123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Versailles, 29/12/2022, n° 20VE01223

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 29 décembre 2022 santé et sécurité au travail harcèlement moral – charge de la preuve et responsabilité de la collectivité

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle le régime probatoire applicable au harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, puis l’administration doit justifier ses décisions par des considérations étrangères à tout harcèlement. Décision utile pour les agents territoriaux car elle concerne directement une commune et une directrice territoriale, mais sa portée dépend surtout de l’appréciation factuelle des mesures invoquées comme mutation, régime indemnitaire ou refus d’imputabilité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Garges-Lès-Gonesse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet dans cette collectivité, d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les attaques discriminatoires et autres brimades la visant et de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1702073 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement le 30 avril 2020, 7 février 2022, 10 février 2022 et 16 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Gomar, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet dans cette collectivité, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser tout harcèlement moral, toutes attaques discriminatoires et autres brimades la visant, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le tribunal administratif n'a pas examiné tous les faits invoqués par elle à l'appui de sa demande ;
-l'argumentation du tribunal est manifestement partiale ;
-le tribunal a méconnu les règles de dévolution de la charge de preuve ;
-sa demande de première instance était recevable, le contentieux ayant été lié ;
-elle a fait l'objet d'agissements répétés faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral entre 2013 et 2014 puis à compter de 2016 ; parmi les éléments les plus marquants caractérisant un tel harcèlement, figurent sa mutation sanction sur un poste de chargé d'études, le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 18 mars 2014 et la gestion de son régime indemnitaire à partir de décembre 2014 qui a entraîné une baisse sensible de sa rémunération ;
-son préjudice moral peut être évalué à la somme de 30 000 euros et ses pertes financières à la somme de 144 616 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 9 novembre 2020 et le 28 février 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Mauvenu, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-à titre principal, la demande de première instance était irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
-elle n'a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. D,
-les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
-et les observations de Me Messin, pour la commune de Garges-lès-Gonesse.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2022, a été présentée pour la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice territoriale employée par la commune de Garges-lès-Gonesse depuis 2008, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mars 2020 rejetant sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet entre 2013 et 2014 puis à compter de 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme B soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné tous les faits invoqués par elle pour justifier l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, il n'est pas établi que le tribunal n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments de fait et de droit invoqués par Mme B ainsi que les pièces qui ont été produites à l'appui de sa demande de première instance. Dès lors qu'il a jugé qu'aucun des faits allégués ne faisait présumer l'existence d'un harcèlement moral, le tribunal n'était pas tenu à peine d'irrégularité du jugement attaqué d'énumérer précisément chacun de ces faits.
3. En deuxième lieu, Mme B soutient que le jugement attaqué comporte une motivation incomplète ou infondée, l'existence de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant été selon elle méconnue, ce qui établirait la partialité du tribunal dans le traitement de son dossier. Toutefois, contrairement à ce que la requérante soutient, la circonstance tirée du caractère prétendument incomplet ou infondé des motifs du jugement attaqué ne suffit nullement à caractériser un défaut d'impartialité du tribunal administratif qui a statué sur sa demande.
4. Enfin, à supposer que le tribunal administratif ait méconnu les règles de dévolution de la charge de preuve en matière de harcèlement moral, cette circonstance, qui affecte le bien fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Au fond :
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. A l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'elle a fait l'objet d'attaques personnelles et de diverses mesures défavorables entre 2013 et 2014 ainsi que d'agissements répétés faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral depuis 2016. Elle indique que, parmi les éléments les plus marquants, figurent sa mutation dans l'intérêt du service résultant d'un arrêté du maire du 16 janvier 2017, le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 18 mars 2014 et la modification de son régime indemnitaire à compter de décembre 2014.
7. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté du 16 janvier 2017 l'affectant sur un poste de chargée de mission auprès de la direction générale des services avait pour seul but de la sanctionner et de réduire sa rémunération.
8. Il résulte toutefois de l'instruction que si Mme B a été employée en qualité de directrice des affaires juridiques de la commune de Garges-lès-Gonesse jusqu'en 2014, elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans l'intérêt du service par une décision du maire du 26 juin 2014, l'intéressée ayant alors été affectée sur le poste de chargée de mission des affaires juridiques au sein de la direction générale des services techniques. Il est constant que cette décision n'a pas été contestée par Mme B. Compte tenu du contexte de fortes tensions existant au sein de son service, notamment avec son assistante, ainsi qu'avec le directeur général des services alors en fonction, il n'est pas établi que ce changement d'affectation n'était pas justifié par l'intérêt du service.
9. En outre, il résulte notamment des procès-verbaux du comité technique et de la commission administrative paritaire du 3 janvier 2017 que le poste de chargé de mission juridique auprès de la direction des services techniques sur lequel Mme B a été affectée à compter de 2014 a finalement perdu sa justification compte tenu du caractère avancé des projets de la ville et qu'en revanche, des besoins plus globaux en matière de ressources humaines, d'appui sur l'aspect juridique des projets des services ou sur les négociations à venir avec la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, ont nécessité la transformation de ce poste en un poste de chargé d'études plus large pour l'ensemble de la collectivité auprès de la direction générale des services. Si ce changement d'affectation a entraîné une baisse des indemnités allouées à Mme B, il résulte du même procès-verbal de la commission administrative paritaire du 3 janvier 2017 que cette baisse a résulté de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire voté lors du conseil municipal précédent. En outre, il n'est pas établi que les tâches qui ont été confiées à Mme B en 2017, à savoir la réalisation d'analyses, d'études et de propositions concernant les projets et actualités de la collectivité, l'appui aux directions opérationnelles sur le volet juridique de leurs activités et de leurs projets et la charge de la veille juridique, ne correspondaient pas à ses compétences. Il n'est pas davantage établi que Mme B, qui a été ainsi directement rattachée au directeur général des services, se serait trouvée isolée des autres services ou que des tâches sans intérêt ou inutiles lui auraient été confiées à la suite de cette réorganisation. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ce changement d'affectation constituait une sanction déguisée et qu'il n'était pas justifié par l'intérêt du service.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse du 16 décembre 2014, le régime indemnitaire de Mme B a été modifié et qu'en conséquence elle n'a plus perçu la prime de fonctions et de résultats mais une indemnité de mission municipale ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Si cet arrêté du 16 décembre 2014 a été annulé pour défaut de motivation par un jugement nos 1505521, 1602926, 1602927 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2017, il résulte de l'instruction que le régime indemnitaire de Mme B pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016 a fait l'objet de deux arrêtés ultérieurs des 7 septembre 2017 et 6 avril 2018. Par un jugement nos 1706923, 1801943, 1805343 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2017 retiré par l'arrêté du 6 avril 2018 et a rejeté la demande dirigée contre ce dernier arrêté. Aucun élément ne permet d'établir que cette modification du régime indemnitaire attribué à Mme B serait motivée par d'autres considérations que l'application des règles indemnitaires en vigueur au sein de la collectivité. De plus, si un arrêté du maire du 22 février 2017 a supprimé la bonification indiciaire dont elle bénéficiait, cette suppression résulte seulement de ce qu'elle n'exerçait plus de fonctions d'encadrement.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 5 octobre 2015, le maire de Garges-lès-Gonesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été victime le 18 mars 2014 et que cet arrêté a été annulé par le jugement précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2017 au motif que les membres de la commission de réforme ayant émis un avis le 8 septembre 2015 n'avaient pas disposé du rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. A la suite de cette annulation, le maire de Garges-lès-Gonesse a confirmé le refus de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par un arrêté du 6 avril 2018, qui a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement n° 1805342 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mars 2020. Sur réexamen, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a finalement reconnu l'accident imputable au service par un arrêté pris en 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que ses précédents refus ont été justifiés par les avis défavorables de la commission de réforme du 8 septembre 2015 et du 7 novembre 2017. En outre, Mme B relève elle-même que l'arrêté du 5 octobre 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident a été pris à la suite d'un avis défavorable d'une commission composée d'élus désignés par le maire et de représentants du personnel tirés au sort. Dans ces conditions, les refus opposés à Mme B de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
12. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'elle a notamment fait l'objet entre 2013 et 2014 d'attaques personnelles, de reproches professionnels infondés, d'une demande de retrait de ses effets personnels, d'un refus implicite de protection fonctionnelle ou d'une suppression du supplément familial de traitement, ces mesures faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
13. Toutefois, le courrier qui lui a été adressé par la commune le 28 mai 2014 à la suite de son absence de présentation à une convocation auprès du médecin du travail ne constitue pas un élément faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il en va de même du courrier du 21 avril 2015 l'invitant à retirer ses effets personnels à la suite de son changement d'affectation le 26 juin 2014, alors même que ce déménagement s'est déroulé dans un climat de fortes tensions, ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation du 10 janvier 2022 produite par Mme B. Le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ne suffit nullement à faire présumer un harcèlement moral. Si le supplément familial de traitement a cessé d'être versé à l'intéressée, il n'est pas établi que cette mesure ne résulte pas de l'application à sa situation personnelle des règles alors en vigueur.
14. En outre, si Mme B produit également deux attestations d'adjointes au maire alors en fonction, celles-ci se bornent à évoquer les " harcèlements verbaux " ainsi que les " remarques fort désobligeantes et désagréables, en plus du harcèlement journalier " dont elle aurait fait l'objet de la part du directeur général des services alors en fonction sans faire état d'aucun fait précis à l'appui de ces affirmations. La commune fait d'ailleurs valoir, sans être contestée, que ce dernier a quitté la collectivité en octobre 2014 et qu'il existait un différend d'ordre privé entre l'intéressé et la requérante, ceux-ci ayant rompu la relation intime qu'ils entretenaient en 2012. Les autres pièces produites par Mme B, en particulier les comptes rendus de réunions, ne comportent pas d'élément faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il n'est pas établi que le directeur général des services aurait manipulé les agents encadrés par Mme B dans le but de la discréditer ou que leur insatisfaction à son égard aurait été créée par l'attitude de l'intéressé. Il n'est pas davantage établi qu'il aurait procédé à la surveillance de son poste informatique. Ainsi, en l'absence de tout indice sérieux montrant que le différend d'ordre privé entre le directeur général des services et Mme B s'est effectivement traduit par l'existence d'agissements répétés à son encontre, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le harcèlement moral devrait être présumé pour la période au cours de laquelle ces deux agents travaillaient ensemble au sein de la collectivité.
15. Enfin, si Mme B invoque à l'appui de sa requête diverses mesures défavorables, telles, notamment, qu'une mise à l'écart, l'absence d'accès aux services ou encore un poste de travail non fonctionnel, dont elle aurait fait l'objet au sein de la commune, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ou justification.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Garges-lès-Gonesse tendant à l'application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 20VE01223

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…