Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21/12/2022, n° 20BX02630
Ce qu'il faut retenir
La Cour a jugé que le non‑respect de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 (absence d’information du fonctionnaire sur la date de la réunion du comité médical, ses droits de communication du dossier et de recours) constitue une irrégularité susceptible d’influencer la décision et prive le fonctionnaire d’une garantie. En conséquence, la décision refusant le congé de longue maladie a été annulée, ouvrant la voie à l’octroi du congé.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Angoulême a refusé de lui accorder un congé de longue maladie.
Par un jugement n°1802900 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020 sous le n° 20BX02630, Mme D C, représentée par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Angoulême a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de la réunion du comité médical départemental et de ses droits, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'arrêté du 14 mars 1986 ; elle présente une symptomatologie évocatrice d'un stress post-traumatique et les épuisements physiques et psychiques dont elle est atteinte, justifient un congé de longue maladie, eu égard à leur gravité.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions d'assistante médico-administrative au sein du service de radiothérapie du centre hospitalier d'Angoulême depuis l'année 2000. Mme C a été placée en congé de maladie à compter du 12 octobre 2017, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Elle a sollicité, le 18 mai 2018, l'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 5 octobre 2018, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Angoulême a rejeté sa demande. Mme C relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2018 :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des conseils médicaux et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos () de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie () / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (). / () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Pour rejeter la demande d'octroi d'un congé de longue maladie présentée par Mme C, le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a fondé son appréciation sur l'avis défavorable à cette demande émis par le comité médical départemental le 2 octobre 2018. Mme C soutient, pour la première fois en appel, que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de la réunion du comité médical départemental et de ses droits, en méconnaissance de l'article 7 précité du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été informée par le secrétariat du comité médical départemental, préalablement à la réunion de cette instance chargée d'examiner sa situation, de la date de réunion du comité, de ses droits concernant la communication de son dossier ni de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ni enfin des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'irrégularité ainsi commise a privé Mme C d'une garantie et a aussi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Angoulême a refusé de lui accorder un congé de longue maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802900 du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2020 et la décision du 5 octobre 2018 de la directrice du centre hospitalier d'Angoulême sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
Pauline BLe président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.