Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/12/2022, n° 20TL04298
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que l'administration doit respecter les procédures de préavis et d'entretien préalable prévues par l'article 45 du décret de 1986 lors du non‑renouvellement d'un contrat de maître délégué. Elle a jugé que la simple promesse de renouvellement, non formalisée, ne crée pas d’obligation de l’État, mais que le défaut de respect du préavis constitue une faute ouvrant droit à indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 55 314,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en réparation des préjudices qu'elle a subis et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1802375 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de la faute de l'Etat d'avoir méconnu les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, mis à sa charge à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, sous le n°20MA04298 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04298, Mme A, représentée par Me Sillères, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 314,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation en son point 4 qui écarte la responsabilité de l'Etat du fait d'une promesse non tenue ;
- l'Etat a commis une faute en ne respectant pas la promesse de renouvellement du contrat qui lui a été faite ; il a commis une autre faute en méconnaissant l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 du fait du non-respect du préavis et de l'absence de convocation à un entretien préalable, prévus par ces dispositions ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier estimé à la somme de 44 314,01 euros, des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros ainsi qu'un préjudice moral estimé à la somme de 8 000 euros.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la rectrice de la région Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'administration n'a commis aucune faute ;
- la requérante a été négligente en pensant qu'un procès-verbal émanant de l'établissement privé dans lequel elle travaillait pouvait être considéré comme une promesse de recrutement pour l'année 2016/2017 et en s'abstenant de se rapprocher de ses services pour savoir si un contrat allait lui être proposé pour l'année scolaire suivante ; cette faute de la victime l'exonère totalement de son éventuelle responsabilité ;
- aucune indemnisation ne sera accordée à Mme A.
Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Becquevort, substituant Me Sillères, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le rectorat de l'académie de Montpellier en qualité de maître délégué afin d'enseigner l'occitan et l'espagnol au collège privé situé à (Aude), par des contrats renouvelés à chaque rentrée scolaire entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2016, pour une quotité hebdomadaire comprise entre trois et six heures. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 314,01 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis résultant de fautes de l'Etat. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Au point 4 du jugement, le tribunal a relevé, pour écarter l'existence d'une faute de l'administration en raison d'une promesse non tenue, qu'au regard notamment du procès-verbal de la séance du 17 mai 2016 du comité d'entreprise de l'institut à et de l'école supérieure , établissements d'enseignement privés, la requérante n'établissait pas disposer d'une promesse de nature à engager le rectorat de l'académie de Montpellier soit d'être engagée sur le poste d'arts plastiques vacant à la rentrée de l'année scolaire 2016-2017 au collège privé à , soit de voir renouvelé son contrat de travail à durée déterminée dans cet établissement en qualité de professeur d'occitan et d'espagnol. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : / 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés. / II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / () / III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. / IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. / () ". Aux termes de l'article R. 914-58 de ce même code : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. () ".
4. En premier lieu, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme, et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. En l'espèce, Mme A soutient que le chef d'établissement de l'institut lui a, à plusieurs reprises, proposé oralement un poste d'arts plastiques présenté comme double sur et et devant se libérer pour la rentrée scolaire 2016/2017, à la suite d'une mutation de sa titulaire. Elle expose qu'elle a accepté oralement ce poste et que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de l'institut en date du 17 mai 2016, actant qu'elle serait recrutée sur ce poste double pour la rentrée, constitue une véritable promesse d'engagement. Toutefois, s'il est certes mentionné dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise " en poste arts plastiques sur ", cette mention ne suffit pas à, elle-seule, à établir l'existence d'un engagement non équivoque du chef d'établissement qui n'aurait pas été respecté à l'égard de Mme A. En outre, une promesse non tenue d'un chef d'établissement privé ne saurait, par elle-même, engager l'Etat, seul employeur de l'agent. Enfin, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un fait ou agissement des services de l'Etat serait à l'origine de son absence de recrutement pour la rentrée de l'année scolaire 2016/2017. Dans ces conditions, Mme A, qui n'avait, par ailleurs, pas un droit au renouvellement de son contrat et qui n'établit pas le caractère irrégulier de la décision de non renouvellement de ce dernier en se bornant à prétendre être titulaire d'une promesse d'engagement, n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait qu'une telle promesse n'aurait pas été tenue.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : () / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. " Aux termes de son article 6 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.() ". Aux termes de son article 6 bis : " () Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. ()". En application de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;/ () / trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme A justifiait au 31 août 2016 d'une durée de services publics effectifs de six ans en qualité de maître délégué. Par suite, son contrat étant susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée, elle est fondée à soutenir qu'en ne la faisant bénéficier ni d'un préavis de trois mois, ni d'un entretien préalable, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. En troisième lieu, si la rectrice allègue d'une négligence de Mme A constitutive d'une faute de la victime, entièrement exonératoire de sa responsabilité, elle ne présente aucune conclusion d'appel incident.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, Mme A n'établit pas avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral en lien direct avec la faute commise par l'Etat et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, les préjudices allégués, notamment celui de perte de revenus, résultant directement, non de cette faute, mais du non renouvellement de son dernier contrat alors qu'ainsi qu'il a été dit, elle ne bénéficiait pas d'un droit à son renouvellement.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que la faute de l'Etat a empêché Mme A d'anticiper la fin de son engagement et qu'elle a alors dû faire face à des difficultés particulières pour retrouver un emploi dès la rentrée de l'année scolaire 2016/2017. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence ainsi subis par Mme A en lien direct avec la faute commise, en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros. L'indemnité accordée par les premiers juges doit donc être portée à ce montant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander que la somme que le tribunal lui a allouée en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence soit portée à 2 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
11. Mme A a droit aux intérêts à taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 7 mars 2018, date de réception de sa demande préalable.
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sillères renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme A est portée à 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sillères la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.