Cour administrative d'appel de Versailles, 16/12/2022, n° 19VE00222
Ce qu'il faut retenir
La CAA rappelle qu’une suspension de fonctions n’est légale que si les faits reprochés présentent, à la date de la décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant l’intérêt du service. Pour un licenciement pour faute grave, l’employeur doit établir des manquements personnels suffisamment graves : des dysfonctionnements de gestion ou une attribution de logement ne suffisent pas si l’agent n’a pas participé à la décision ou si les faits ne sont pas clairement imputables.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions de l'Office public de l'habitat " Courbevoie Habitat " et de sa présidente des 7 mars 2016 et 21 mars 2016 portant suspension de ses fonctions et, d'autre part, les décisions des 12 juillet 2016 et 19 juillet 2016 portant licenciement pour faute grave et de condamner l'office à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des attaques dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions.
Par un jugement n° 1602990, 1604809, 1608929 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de M. A et rejeté ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2019 et le 12 novembre 2021, l'Office public de l'habitat " Courbevoie Habitat ", représenté par Me Bazin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1602990, 1604809, 1608929 du 22 novembre 2018 relatifs à l'annulation des décisions du 21 mars 2016 et du 12 juillet 2016 par lesquelles le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat " Courbevoie Habitat " a suspendu M. A de ses fonctions et l'a licencié pour faute grave ;
2°) de mettre à la charge de M. C A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à son argumentation sur la procédure d'examen des demandes de logement social ;
- les faits reprochés à M. A, à savoir une mauvaise gestion de l'office, des relations dégradées avec la présidente du conseil d'administration et la commune et l'attribution frauduleuse d'un logement social à son profit présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier la suspension de M. A de ses fonctions ;
- ces faits, établis, constituaient des fautes de nature à justifier le licenciement pour faute grave de M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2019, le 16 juin 2021 et le 12 mai 2022, M. C A, représenté par Me Lerat, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat " Courbevoie Habitat " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Moulins-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Soto, pour l'Office public de l'habitat " Courbevoie Habitat ", et de Me Lerat, pour M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 30 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, rédacteur territorial de la commune de Courbevoie, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles en 2009, date à laquelle il a été recruté par l'Office public de l'habitat de Courbevoie (OPH " Courbevoie Habitat "), au sein duquel il a exercé les fonctions de responsable du service de gestion locative puis de directeur général, par intérim à compter du 24 juin 2011 puis comme titulaire à compter du 22 mars 2013. A la suite du refus du maire de Courbevoie de renouveler sa mise en disponibilité au-delà du 1er avril 2016, M. A a démissionné de la fonction publique territoriale le 13 janvier 2016. Il a été suspendu de ses fonctions par la présidente du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat de Courbevoie le 7 mars 2016, décision confirmée par une délibération du conseil d'administration du 21 mars 2016. M. A a ensuite été licencié pour faute grave par une délibération du conseil d'administration du 12 juillet 2016, notifiée par la présidente de ce conseil le 19 juillet 2016. Cette notification était assortie d'une nouvelle décision de licenciement pour faute grave. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de M. A, annulé l'ensemble de ces décisions. L'OPH " Courbevoie Habitat " relève appel de ce jugement uniquement en ce qui concerne l'annulation des décisions du 21 mars 2016 et du 12 juillet 2016 par lesquelles le conseil d'administration a suspendu M. A de ses fonctions et l'a licencié pour faute grave.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement et omis de répondre à son argumentation tirée de ce que la situation des autres demandeurs de logements sociaux n'avait pas été examinée lors de l'attribution du logement de M. A, ces derniers y ont nécessairement répondu en jugeant, au point 15 du jugement, que " l'attribution de son dernier logement a été faite selon les règles en vigueur à l'OPH pour tous les demandeurs par une commission d'attribution dont il n'était pas membre " et que " l'impossibilité de s'assurer que les autres demandes ont été examinées ne résulte pas d'une pratique dérogatoire dans la prise de décision de la commission d'attribution au profit de M. A ". Ce faisant, les premiers juges ont également suffisamment motivé leur décision quant à l'existence d'une faute commise par M. A. Dès lors, l'OPH " Courbevoie Habitat " n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 21 mars 2016 :
3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Cette mesure, à caractère conservatoire, peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Il ressort des termes de la décision du 21 mars 2016 que celle-ci était fondée, d'une part, sur une remise en cause, de la part de M. A, du rôle de la présidente du conseil d'administration, l'absence de réponse aux questions de cette dernière sur les dossiers en cours, un " management catastrophique ", un défaut d'approfondissement des dossiers, un manque de circulation de l'information entre les services et des relations difficiles avec la commune de Courbevoie. Les pièces produites par l'office ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité de ces griefs, M. A produisant les évaluations extrêmement favorables dont il a fait l'objet ainsi qu'une attestation élogieuse établie par la précédente présidente du conseil d'administration, Mme B. Cette décision était fondée, d'autre part, sur les faits que M. A s'était vu attribuer 4 logements sociaux en 10 ans, que la surface de son logement ne correspondait pas à la composition de sa famille et qu'il avait sollicité la présidente du conseil d'administration en vue de la location d'un commerce appartenant à l'OPH à son épouse. A la date à laquelle la décision de suspendre M. A de ses fonctions a été prise, le seul constat de ces circonstances était insuffisant pour considérer, avec un degré de vraisemblance suffisant, qu'elles résultaient de manœuvres frauduleuses ou abusives de M. A pour obtenir son logement social ou pour permettre à son épouse d'obtenir un bail commercial. Au surplus, M. A affirme, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que sa demande pour disposer d'un logement plus grand était justifiée par un projet sérieux d'extension familiale et qu'il a renoncé à sa demande de location d'un local commercial avant qu'une décision ne soit prise. Dès lors, l'Office public de l'habitat de Courbevoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 mars 2016 par laquelle le conseil d'administration de cet office a suspendu M. A de ses fonctions.
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2016 :
5. Aux termes de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. () Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis ".
6. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Le licenciement pour faute grave de M. A est, en premier lieu, fondé sur des carences dans la gestion de l'office à savoir l'absence de suivi du plan stratégique du patrimoine, l'absence de circulation de l'information entre les services, l'absence de tableaux de bord globaux, d'outils de simulation financière et de mise en place d'une démarche de contrôle interne fondée sur les risques auxquels l'Office est exposé, l'absence de réflexion sur les recettes de l'Office, et enfin l'absence de prise en compte des risques psychosociaux ou de politique des ressources humaines. Néanmoins, de telles carences professionnelles, à les supposer établies et alors au demeurant que certaines n'ont pas été imputées au directeur par l'audit réalisé à la demande de la présidente du conseil d'administration ou sont contredites par les délibérations du conseil d'administration validant les objectifs annuels du directeur général, ne sauraient en tout état de cause être retenues pour caractériser une faute, de nature à justifier l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. A. Pour le reste, les relations dégradées de M. A avec la présidente du conseil d'administration ou les services de la commune ne sont pas établies.
8. Le licenciement de M. A est, en deuxième lieu, fondé sur l'attribution de son logement social dans des conditions regardées comme frauduleuses par l'OPH et l'obtention maligne d'avantages indus quant au montant de son loyer. Néanmoins, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ce logement lui aurait été attribué après des manœuvres frauduleuses ou malintentionnées de M. A. Sa demande a été examinée lors d'une réunion de la commission d'attribution des logements au cours de laquelle M. A, qui n'était présent que comme observateur, a quitté la salle et il ne ressort pas des pièces du dossier que son dossier n'aurait pas été examiné selon les règles appliquées à tous les demandeurs, notamment eu égard à la date d'appréciation de ses ressources. S'il est constant en particulier qu'une seule demande a été présentée pour ce logement à cette commission, l'Office public de l'habitat de Courbevoie n'établit pas que cette situation serait exceptionnelle et résulterait d'une manœuvre de M. A à l'occasion d'une réunion préparatoire, les témoignages peu étayés produits par le requérant étant contredits par celui de l'ancienne présidente du conseil d'administration de l'office en charge de l'organisation des commissions d'attribution. Par ailleurs, l'application d'un " coefficient propre au logement " de nature à minorer le loyer versé par M. A a été décidée non par ce dernier mais par la présidente du conseil d'administration de l'office, à un taux très proche de celui proposé par les services de l'office et validé par les services de tutelle de l'OPH, et d'autres logements bénéficient d'un coefficient inférieur à 1 de nature à entraîner une minoration des loyers. Enfin, si M. A a profité d'un plafonnement complémentaire de son loyer, il ressort des pièces du dossier que celui-ci résulte d'une politique du conseil d'administration applicable à tous les logements de grande surface pour faciliter l'accès des familles nombreuses à ces logements.
9. En troisième lieu, s'il a été reproché à M. A de ne pas avoir mis fin au versement de la rémunération d'heures supplémentaires non réalisées au profit de deux agents, ce manquement, qui concerne au demeurant une situation connue de longue date de l'OPH, ne constituait pas, à lui seul, une faute de nature à justifier son licenciement pour faute grave.
10. Dès lors, l'OPH " Courbevoie Habitat " n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 juillet 2016 portant licenciement pour faute grave de M. A.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Office public de l'habitat de Courbevoie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OPH " Courbevoie Habitat " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat de Courbevoie est rejetée.
Article 2 : L'Office public de l'habitat de Courbevoie versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat de Courbevoie et à M. C A.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
A. DLe président,
O. MAUNYLa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00