Cour administrative d'appel de Paris, 14/11/2022, n° 22PA02863
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’un agent invoquant un harcèlement moral doit apporter des éléments de fait précis et étayés permettant d’en présumer l’existence ; l’administration doit ensuite justifier que les agissements contestés sont étrangers à tout harcèlement. En l’absence de pièces ou d’arguments suffisamment précis, le refus de protection fonctionnelle et les demandes indemnitaires sont légalement rejetés. Décision utile surtout pour cadrer la preuve à réunir dans les dossiers de harcèlement, y compris en FPT.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'administration à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1903732, 1903733 du 25 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2022, M. B, représenté par Me Da Costa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les décisions implicites rejetant ses demandes indemnitaires préalables et sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'administration à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi ;
4°) d'ordonner une expertise pour déterminer ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est illégale, car il a subi un harcèlement moral justifiant une réparation ;
- la décision de refus de protection fonctionnelle est illégale au regard de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, car il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, inspecteur des finances publiques, a été affecté, le 1er septembre 2016, à la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) d'Ile-de-France. Par un arrêté du 16 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un jugement n° 1805140 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 24 septembre 2018, il a fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office et a été affecté à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire. Par un courrier du 5 décembre 2018 adressé au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France, reçu le 6 décembre 2018, M. B a formulé de multiples demandes dont une demande indemnitaire préalable et une demande de bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ces demandes. M. B demande à la Cour l'annulation de ces décisions et l'indemnisation de son préjudice.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Si M. B soutient avoir été victime d'un harcèlement moral, il n'apporte ni pièce justificative, ni même des arguments suffisamment précis permettant d'en faire présumer l'existence. De même, M. B n'établit ni l'existence d'une faute de l'administration, ni le caractère direct, réel et certain du préjudice qu'il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
5. Pour les mêmes motifs exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de protection fonctionnelle, en raison du harcèlement moral dont il allègue être la victime, serait entaché d'une illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA02863