Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12/10/2022, n° 20BX02201
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle que le reclassement d’un fonctionnaire territorial inapte physiquement suppose une demande de l’agent et la possibilité de l’affecter sur un emploi vacant compatible avec ses restrictions médicales. En l’espèce, aucune faute n’est retenue contre l’employeur faute d’emplois vacants adaptés établis, et l’agent n’obtient pas d’indemnisation pour manquement à l’obligation de reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par son employeur dans la mise en œuvre de son reclassement.
Par un jugement n° 1901353 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, un mémoire en communication de pièces enregistré le 8 septembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 23 juin 2022, Mme C, représentée par Me Payet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par son employeur dans la mise en œuvre de son reclassement ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon (SISS) n'a pas rempli son obligation de reclassement et ne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes en ce sens ; elle pouvait occuper un poste sédentaire, ce que ne lui a jamais proposé le SISS malgré ses relances ; il n'a pas lui-même pris attache avec des entités susceptibles de proposer des postes de reclassement possibles ; il ne lui a pas non plus proposé de formations ;
- si aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé, elle aurait pu bénéficier de la création d'un poste polyvalent, mais le SISS de Langon n'a envisagé aucune création de poste permettant de la reclasser ;
- plusieurs embauches ont pourtant été effectuées par ailleurs sur des postes qui auraient été compatibles avec son état de santé et ses compétences ;
- son préjudice financier est important dès lors qu'elle a perdu son salaire et qu'elle doit vivre avec une retraite modique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le syndicat intercommunal du secteur scolaire (SISS) de Langon, représenté par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme C n'a pas lié le contentieux et qu'en outre, dans sa demande d'indemnisation, elle n'a formulé aucun grief contre le SISS de Langon concernant le non-respect délai raisonnable de mise en œuvre de la procédure de reclassement ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B D,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Payet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de maîtrise née en 1970, a été affectée au syndicat intercommunal du secteur scolaire (SISS) de Langon à compter du 1er novembre 1996 en qualité de conductrice d'autocars de transports scolaires et de voyageurs. Elle a aussi occasionnellement exercé, après sa titularisation le 1er septembre 1999, des fonctions de conductrice de fourgons et de camions divers jusqu'en 2003. Souffrant d'une lombosciatique gauche et d'une tendinopathie associée, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 février 2016, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 12 février 2017 au 14 février 2018. Elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 3 février 2016 au 31 janvier 2021 par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Elle a enfin été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2017. Mme C relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SISS de Langon à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par son employeur pour manquement à son obligation de reclassement sur un poste adapté à son état de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".
3. Il est constant que, le 8 février 2016, le médecin expert mandaté par l'administration a conclu que Mme C présentait un handicap durable au niveau du pied gauche, qui entraînait une inaptitude définitive à son poste de conductrice de bus et qu'un reclassement professionnel sur un poste assis, sans déplacements et sans port de charges supérieures à trois kilogrammes, devrait être recherché. Après que le comité médical départemental eut émis le 2 mars 2016 un avis d'inaptitude de l'agent à ses fonctions, Mme C a sollicité le bénéfice d'un reclassement par lettre du 19 avril 2016.
4. Cependant, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que le SISS de Langon aurait disposé d'emplois vacants susceptibles de permettre le reclassement de la requérante sur un poste compatible avec son état de santé. Si Mme C soutient que le SISS de Langon a pourvu un emploi de mécanicien-chef de garage au sein de la direction technique au mois de décembre 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était titulaire des qualifications et compétences requises pour occuper ce poste particulier, qui relève de plus de la catégorie B alors qu'elle était agent de catégorie C. Au surplus, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'état de santé de Mme C lui aurait permis d'exercer de telles fonctions. Quant au poste de directeur des services techniques pourvu à la même époque, il relevait de la catégorie A et n'était donc pas adapté au profil de Mme C. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que d'autres postes auraient été pourvus, sans être proposés à la requérante, alors qu'elle aurait été susceptible de les occuper. Enfin, si Mme C soutient qu'après avoir occupé, entre novembre 2015 et janvier 2016, un poste temporaire d'accompagnant des nouveaux chauffeurs de bus, elle aurait pu bénéficier d'un poste polyvalent d'accompagnatrice de chauffeurs et de formatrice à la sécurité routière, un tel poste n'existait pas en tant que tel au sein du SISS de Langon qui n'était par ailleurs nullement tenu de créer un emploi spécifique pour satisfaire à son obligation de reclassement. A cet égard, la seule circonstance qu'un nouveau poste ait été créé deux ans plus tard, alors qu'aucun emploi équivalent n'était disponible à la date de la demande de reclassement, ne peut être regardée comme un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
5. Au demeurant, alors que le SISS de Langon n'était pas tenu de rechercher pour son agent un reclassement à l'extérieur de la collectivité, il résulte de l'instruction que le président du SISS de Langon a, par lettres des 22 septembre 2016, 10 et 13 octobre 2016, recommandé la candidature de Mme C, en précisant qu'elle était seulement inapte à l'exercice des fonctions de conductrice, aux maires des communes de Langon et de Bordeaux, au Point Information-Médiation-Multiservices et au président de Bordeaux Métropole. L'affirmation selon laquelle le président du SISS de Langon aurait présenté Mme C seulement comme chauffeur de bus doit être écartée, en tout état de cause, dès lors que, dans les courriers précités, le président du SISS de Langon a insisté sur les " qualités relationnelles ", les " capacités à gérer les situations difficiles ou conflictuelles ", le " potentiel en matière d'encadrement et d'animation envers le public jeune en difficulté sociale " de l'intéressée qui a donc été présentée comme susceptible d'occuper un autre emploi que celui dans lequel elle exerçait précédemment.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le SISS de Langon aurait manqué à son obligation de reclassement doit être écarté. Par suite, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité du syndicat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, qui au demeurant ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ses préjudices, doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SISS de Langon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SISS de Langon tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20BX02201 de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SISS de Langon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.
La rapporteure,
Florence D
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.