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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25/10/2022, n° 20NC00084

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Cour administrative d'appel 25 octobre 2022 discipline charge de la preuve et matérialité des fautes disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

En matière disciplinaire, il appartient à l’autorité territoriale d’établir précisément la matérialité des faits reprochés à l’agent. Une exclusion temporaire de fonctions ne peut pas être fondée sur des griefs généraux de manque d’implication ou d’incitation d’agents à démissionner du comité technique si la collectivité ne produit pas d’éléments probants suffisants ; l’annulation de la sanction est donc confirmée.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Florange a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours et, d'autre part, de condamner la commune de Florange à lui verser la somme de 2 170,51 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis de fait de l'illégalité de la décision du 19 décembre 2017.
Par un jugement n° 1801444-1803055 du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de la commune de Florange du 19 novembre 2017 (article 1er), a condamné cette commune à verser à M. B la somme de 170,51 euros (article 2), a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées sur le même fondement (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2020, la commune de Florange, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la matérialité des faits reprochés à M. B n'était pas établie ;
- aucun des moyens invoqués en première instance par M. B à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 6 mai 2020 et le 16 novembre 2020, M. B, représenté par Me Ambrosi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire en cas d'annulation par la cour de l'article 1er du jugement du 15 novembre 2019, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017. Il demande également à la cour de mettre à la charge de la commune de Florange une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la commune de Florange ne sont pas fondés et reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamm pour la commune de Florange.
1. M. B, technicien principal de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable informatique de la commune de Florange. Par un arrêté du 19 décembre 2017, le maire de cette commune lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de deux jours. La commune de Florange relève appel du jugement du 15 novembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (). ".
3. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public.
4. En l'espèce, il est reproché à M. B " son manque d'implication professionnelle et son incitation à faire démissionner certains agents du comité technique ".
5. En premier lieu, il est précisé dans le rapport disciplinaire établi par le directeur général des services, s'agissant du " manque de motivation et d'intérêt pour les dossiers relatifs à la collectivité " qu'" il a été demandé à l'agent, par le directeur général des services, de procéder à un appel d'offre sur la téléphonie et les copieurs au cours de l'été 2017. Après plusieurs relances, le directeur général des services n'a été destinataire d'aucun élément. M. B a posé des congés annuels du 4 septembre au 3 octobre 2017 alors qu'il devenait urgent de lancer cet appel d'offre. La collectivité a alors dû lancer la procédure sans l'accompagnement de M. B, responsable informatique. L'agent a été reçu en entretien, de manière informelle, par le directeur général des services début août. Au cours de l'entretien, M. B a reconnu son manque d'implication professionnelle ". M. B conteste toutefois avoir tenu de tels propos et produit une attestation d'un de ses subordonnés indiquant qu'ils ont travaillé ensemble sur la rédaction d'un cahier des clauses techniques en vue du renouvellement du marché des photocopieurs et que ce document a été finalisé au mois de juillet 2017. Contrairement à ce que soutient la commune, il peut être tenu compte de cette attestation, alors même que le lien de subordination entre cet agent et M. B n'y est pas expressément mentionné. M. B produit également une attestation d'une salariée de la société titulaire du marché en cause, de laquelle il ressort qu'un audit avait été réalisé par cette société et M. B s'agissant des besoins de la commune. Si la commune fait valoir que cette attestation tend à démontrer la commission d'un délit de favoritisme, un tel grief ne fonde pas la sanction litigieuse. Par ailleurs, la commune ne démontre pas que M. B ne pouvait pas prendre des congés annuels au mois de septembre ou que ses congés lui auraient été refusés et n'apporte aucun élément, tels que des messages ou des courriels de relance de nature à démontrer l'inertie ou des défaillances de M. B dans le suivi du dossier, hormis une attestation peu circonstanciée de la directrice des finances de la commune indiquant qu'elle a été témoin d'un échange entre M. B et le directeur général des services le 24 août 2017, lors duquel ce dernier aurait relancé M. B sur " l'avancement des dossiers relatifs aux marchés de téléphonie et des copieurs de l'école ". Ce seul élément ne permet pas d'établir le manquement reproché à l'agent.
6. En deuxième lieu, il est également précisé dans le rapport disciplinaire établi par le directeur général des services, s'agissant encore du " manque de motivation et d'intérêt pour les dossiers relatifs à la collectivité " qu'au début de son mandat, en décembre 2016, le maire a demandé à M. B d'avoir accès au wifi dans son bureau et que le 5 septembre 2017, soit plus de 9 mois après, le maire a réitéré sa demande par mail auprès de l'agent dès lors que cette mission n'avait pas été réalisée. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément sur les directives ou les relances qui auraient été adressées à l'agent. Par ailleurs, ce dernier fait valoir qu'un de ses subordonnés est passé à plusieurs reprises dans le bureau du maire pour installer la borne wifi et une imprimante, que le maire n'était pas disponible et qu'il a été convenu avec ce dernier qu'il contacterait le service informatique quand il serait disponible.
7. En dernier lieu, s'il est également reproché à M. B d'avoir, le 13 juillet 2017, incité un membre du comité technique à démissionner en vue de faire échec aux propositions des élus de la collectivité et de déstabiliser l'équipe municipale, ces allégations ne sont corroborées que par une attestation établie par ledit agent plus de deux mois après les faits et qui ne fait état d'aucune contrainte ou de menaces. Compte tenu des termes de cette attestation et alors que ces faits sont contestés par M. B, il n'est pas établi que ce dernier aurait eu un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Florange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 19 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'annulation des articles 3 et 4 ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Florange, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Florange est rejetée.
Article 2 : La commune de Florange versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Florange et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président de chambre,
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : G. C
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN

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