COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21/10/2022, n° 20LY01810
Ce qu'il faut retenir
La cour confirme le rejet de la demande d’une agente territoriale qui voulait faire reconnaître l’imputabilité au service de pathologies apparues plusieurs années après un accident de trajet déjà consolidé. En l’absence de lien direct et certain établi entre l’accident initial et les troubles postérieurs, l’agent ne peut obtenir ni le régime des accidents de service, ni le plein traitement et les indemnités correspondantes.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 14 février 2019 sous le n° 1901219, Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 juillet 2013 ; d'enjoindre au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie pour la période postérieure au 17 juillet 2013 et de régulariser sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 février 2019 sous le n° 1901317, Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser son plein traitement et les indemnités correspondantes à compter du 17 mai 2017, assortis des intérêts ; d'enjoindre à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de produire la délibération relative au régime indemnitaire des agents communaux sur la période en litige ; de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901219-1901317 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes de Mme D.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, sous le n° 20LY01810, Mme D, représentée par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901219-1901317 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 17 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies pour la période postérieure au 17 juillet 2013 et de régulariser sa situation administrative, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser son plein traitement et les indemnités correspondantes à compter du 17 mai 2017 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier, dès lors que le certificat établi par le docteur A et que l'expertise réalisée par le docteur D., qui établissent le lien entre son état de santé et l'accident de trajet dont elle a été victime, sont explicites et circonstanciés, alors que les éléments produits par la commune sont dépourvus de toute consistance ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, eu égard au lien direct et certain entre l'accident et son état de santé, qui la met dans l'impossibilité de reprendre son service ;
- la commune doit lui verser le plein traitement et les indemnités auxquelles elle a droit depuis le 17 mai 2017.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me Chanon (SELARL Chanon Leleu Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les demandes de Mme D étaient irrecevables ;
- les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des éléments produits, sans dénaturer les pièces du dossier ;
- les troubles dont a souffert Mme D après le 17 juillet 2013 sont sans lien avec l'accident de trajet du 2 décembre 2010, consolidé depuis le 29 août 2011 ;
- Mme D a perçu l'équivalent de son plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite, en application du contrat de prévoyance conclu pour les agents communaux.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le 2 décembre 2010, Mme C D, adjointe technique de deuxième classe, alors en position de prolongation de stage, a été victime d'un accident sur le trajet menant à l'école où elle était affectée. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 4 juillet 2013. Par arrêté du 2 décembre 2015, l'intéressée a été titularisée à compter du 30 novembre 2015. Mme D a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office, par des arrêtés municipaux non contestés et devenus définitifs. Le 6 novembre 2018, elle a sollicité du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon le bénéfice du régime des accidents de service et la régularisation de sa situation, dont ses droits à avancement et retraite. En l'absence de réponse de l'autorité territoriale, une décision implicite de rejet de sa demande est née, que Mme D a contestée devant le tribunal administratif de Lyon, auquel elle a également demandé, par requête séparée, de condamner ladite commune à lui verser son plein traitement et les indemnités correspondantes à compter du 17 mai 2017. Par jugement du 12 juin 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes.
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la situation de l'appelante : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite () ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Pour soutenir que les douleurs, la fatigue et les troubles d'ordre psychique dont elle souffre trouvent leur origine dans l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 2010, Mme D se prévaut à nouveau, en appel, du certificat établi le 3 avril 2014 par le docteur A, spécialiste en neurologie et psychiatrie, et des conclusions de l'expertise du docteur D, professeur émérite de médecine légale, rendues le 23 juillet 2018. Toutefois, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les pièces du dossier, ces avis médicaux ne suffisent pas à contredire les cinq analyses médicales, émanant respectivement d'un psychiatre, de trois rhumatologues et d'un médecin agréé, réalisées entre le 17 juillet 2013 et le 7 juillet 2017, établissant de manière claire que les pathologies affectant Mme D n'étaient pas en lien direct avec l'accident de trajet dont elle a été victime le 2 décembre 2010. Par suite c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait qu'en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies.
6. Il résulte de ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., les conclusions de Mme D tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser son plein traitement et les indemnités correspondantes à compter du 17 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Fait à Lyon, le 21 octobre 202Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,