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Cour administrative d'appel de Marseille, 22/09/2022, n° 21MA02733

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 22 septembre 2022 discipline révocation pour harcèlement/agression sexuelle et comportements répétés à connotation sexuelle

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire : l’administration peut retenir des faits non poursuivis pénalement s’ils sont établis par signalements, rapports d’incident et témoignages concordants. Des faits répétés de harcèlement/agression sexuelle, propos vulgaires à teneur sexuelle et comportements inadaptés envers collègues ou usagers justifient une révocation, même sans antécédent disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Var lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2002648 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 mai 2021 ;


2°) d’annuler l’arrêté contesté du président du conseil départemental du Var ;





3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- seuls les faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales, peuvent être retenus pour fonder une sanction disciplinaire ; les autres faits, dont le parquet était saisi, n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale, ne peuvent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, être considérés comme établis ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard du personnel administratif en général et il n’avait jamais, auparavant, été sanctionné pour des faits identiques à ceux qui peuvent être retenus à son encontre ; la sanction contestée est donc excessivement sévère.



Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.



Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Ratouit substituant Me Laridan, représentant le département du Var.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., alors employé en qualité d’adjoint technique des établissements d’enseignement par le département du Var, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation par arrêté du président du conseil départemental du Var du 8 octobre 2019. Il relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.


2. En premier lieu, comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, la circonstance que certains des faits reprochés à M. A... n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites pénales ne peut être utilement invoquée pour en dénier la matérialité dès lors que les procédures pénales et disciplinaires susceptibles d’être engagées à l’encontre d’un fonctionnaire à raison des mêmes faits, qui poursuivent des objectifs différents, sont indépendantes l’une de l’autre.


3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, outre les faits de harcèlement et d’agression sexuelle à l’égard d’une de ses collègues qui ont donné lieu à sa condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 5 novembre 2018, les faits reprochés à M. A... consistant notamment en des comportements agressifs, la tenue de propos crus et vulgaires à teneur sexuelle à l’égard de certaines de ses collègues féminines et des comportements douteux à l’égard des jeunes filles fréquentant le collège, sont, comme le tribunal l’a retenu à bon droit, suffisamment établis par les signalements adressés à la conseillère principale d’éducation par plusieurs de ses collègues, les rapports d’incidents établis par les responsables pédagogiques de l’établissement et les témoignages précis et concordants qui ont été notamment recueillis au cours de l’enquête administrative effectuée au mois de janvier 2018.


4. En second lieu, les faits dont s’est rendu coupable M. A... constituent, comme les premiers juges l’ont justement relevé, des fautes disciplinaires d’une particulière gravité qui ont entraîné un profond malaise chez le personnel féminin de l’établissement et d’importantes perturbations dans l’organisation du service. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère répété, et alors même que M. A... n’avait jamais, par le passé, fait l’objet de sanction disciplinaire pour des faits de même nature, de telles fautes justifiaient que lui soit infligée, sans erreur d’appréciation, la sanction de la révocation.


5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


6. Le département du Var n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d’une somme de 1 000 euros au département du Var sur le fondement de ces mêmes dispositions.






D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.


Article 2 : M. A... versera au département du Var une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département du Var.



Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Danveau, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

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