Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15/09/2022, n° 22NC01556
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement annulant la délibération du jury du concours de rédacteur territorial, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas sérieux. Elle a en outre condamné le centre de gestion à verser 1 000 € à la requérante au titre des frais d'instance, confirmant que la partie qui obtient gain de cause n’est pas tenue de payer les frais du perdant.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le concours ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne au titre de la session de l'année 2021.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête de Mme A.
Par un jugement n° 2200478 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session de l'année 2021 du concours externe ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne a arrêté la liste des candidats admis.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22NC01556, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, représenté par la SELAS Legal performances, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative :
1°/ de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
2°/ de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, Mme A, représentée par l'AARPI Thémis, demande à la cour :
1°/ de rejeter la requête ;
2°/ de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-942 du 1er août 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Chaussat pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
2. Pour demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne soulève les moyens tirés de ce que Mme A avait demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du jury du concours du 6 décembre 2021 refusant son admissibilité et que le tribunal a ainsi statué sur ce qui ne lui était pas demandé en annulant la délibération du 7 janvier 2022, que, le tribunal ayant estimé que la décision relative à l'admissibilité n'était pas détachable de la décision finale du jury, il aurait dû considérer que la demande, qui ne tendait qu'à l'annulation de la décision refusant l'admissibilité de Mme A, n'était pour cette raison pas recevable, que, en admettant que la demande de première instance puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 7 janvier 2022 arrêtant la liste des candidats admis, la demande n'était pas accompagnée de cette délibération, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'elle était ainsi irrecevable et que, l'une des copies de Mme A comportant des signes distinctifs, l'intéressée devait être exclue du concours, ainsi que le prévoyait le règlement du concours de rédacteur territorial.
3. Aucun de ces moyens ne paraît cependant sérieux en l'état de l'instruction. Il en résulte que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement présentées au titre de l'article R. 811-15 et de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante, paie au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne une somme de 1 000 euros à payer à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne paiera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN