Tribunal Administratif de Nancy, 18/02/2025, n° 2402871
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la demande de M. B visant à obtenir les résultats du concours et à être réintégré sur la liste des admis constitue une requête d’injonction, non une demande d’annulation ou d’indemnisation, et est donc manifestement irrecevable en vertu de l’article R.222‑1 du code de justice administrative. La requête a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui permettre d'obtenir ses résultats du concours externe de technicien territorial au titre de la session 2024 et de le réintégrer à la liste des candidats admis en cas de réussite.
Il soutient que :
- le centre de gestion lui a permis de passer les différentes épreuves sans avoir étudié son dossier préalablement et ne l'a informé de sa radiation que postérieurement ;
- le motif de radiation retenu par l'administration lui attribue des diplômes qui ne correspondent pas à ceux qu'il a transmis ;
- sa radiation tardive lui a causé un préjudice moral et matériel important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B demande au tribunal de lui permettre d'obtenir ses résultats du concours ainsi que de le réintégrer à la liste des candidats admis au concours. Ce faisant le requérant doit être regardé comme formulant, à titre principal, des conclusions aux fins d'injonction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision ou à l'indemnisation d'un préjudice, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.