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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13/09/2022, n° 20TL02791

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 13 septembre 2022 rémunération récupération d’un trop-perçu de traitement après refus d’imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

La cour juge qu’un agent peut contester un titre de recettes réclamant un trop-perçu de traitement en invoquant l’illégalité de la décision ayant fondé le passage à demi-traitement, notamment le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute. Le jugement est annulé pour omission à statuer sur ce moyen, ce qui est utile pour défendre un agent territorial contre une reprise d’indus lorsque la décision médicale/statutaire préalable est contestable.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 19 mars 2018 par le maire de d'un montant de 3 180,95 euros correspondant un trop-perçu sur les traitements du 8 mars au 2 mai 2016, de prononcer la décharge de cette somme et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802132 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, sous le n°20MA02791 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL02791, M. B A, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020 ;
2°) d'annuler le titre de recette du 19 mars 2018 d'un montant de 3 180,95 euros correspondant un trop-perçu sur les traitements du 8 mars au 2 mai 2016 ;
3°) de prononcer la décharge de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en rejetant sa demande au motif qu'il n'avait pas excipé de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2016 notifié le 24 novembre 2016, alors qu'un tel moyen était soulevé dans son mémoire introductif d'instance, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- il a été privé de la garantie attachée au caractère contradictoire de la procédure en n'ayant pas été informé de la réunion du 19 mai 2016 de la commission de réforme, ni de celle du 20 octobre 2016 ;
- l'arrêté du 24 mai 2016 notifié le 24 novembre est antidaté ;
- il n'est pas motivé ;
- la commune s'est estimée liée à tort en compétence liée ;
- l'arrêt est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la commune de , représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté du 24 mai 2016 a été retiré et M. A n'a articulé aucun moyen contre l'arrêté notifié le 24 novembre 2016 ;
- l'avis de la commission de réforme du 20 octobre 2016 a été rendu après que M. A ait été régulièrement convoqué ;
- elle ne s'est pas sentie en compétence liée par l'avis de la commission de réforme ;
- le titre de recette est suffisamment motivé ;
- il n'existe pas de preuve que la rechute du 9 décembre 2015 soit en lien avec l'accident de service du 13 mai 2014.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal de la police municipale de (Hérault), a été victime d'un accident de service le 13 mai 2014, déclaré consolidé le 10 juin 2014. L'intéressé a déclaré, le 9 décembre 2015, une rechute de cet accident de travail. Par un arrêté n°16P560 daté du 24 mai 2016 notifié le 24 novembre 2016 retirant un précédent arrêté n°16P273 daté du 24 mai 2016 mais notifié le 30 mai 2016, le maire de a refusé de reconnaître les arrêts de travail dont a alors bénéficié M. A comme imputables au service et a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2015 avec un plein traitement jusqu'au 7 mars 2016 et un demi-traitement jusqu'au 2 mai 2016, date de son départ à la retraite. Un plein traitement ayant été servi à M. A durant toute cette période, le maire de a émis, le 19 mars 2018, un titre de recette d'un montant de 3 180,95 euros afin de récupérer les sommes estimées comme indument versées. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation du titre de recettes du 19 mars 2018 et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande à fin d'annulation du titre de recette du 19 mars 2018, M. A invoquait notamment l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2016 notifié le 24 novembre 2016. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite son jugement doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. En premier lieu, l'avis des sommes à payer reçu par M. A, constitue l'ampliation du titre adressée au redevable, mentionnant que le titre a été signé par l'adjointe au maire délégué aux finances, Mme . La commune de a produit en défense le bordereau journal comportant la signature de Mme . Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par arrêté du 2 août 2016, régulièrement transmis à la préfecture le 5 août 2016 et affiché en mairie le même jour, le maire de a donné à Mme D de signature pour les actes se rapportant aux questions des finances, qui était par suite compétente pour signer le titre de recettes contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En troisième lieu, à l'appui de sa contestation du titre litigieux, M. A excipe de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2016 notifié le 30 mai 2016 et portant le numéro n° 16P273 par lequel le maire l'a placé en congé maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2015, à plein traitement jusqu'au 7 mars et à demi-traitement du 8 mars et jusqu'au 2 mai 2016. Toutefois, cet arrêté, qui constituait le fondement d'un précédent titre de recettes émis le 13 juillet 2016, a été retiré après qu'un nouvel avis de la commission de réforme, défavorable à la prise en charge de la demande de rechute du 9 décembre 2016 ait été rendu le 20 octobre 2016. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l'illégalité d'un arrêté qui n'est pas la base légale du titre exécutoire contesté.
8. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux () ".
9. Par un second arrêté n° 16P560 daté du 24 mai 2016 et notifié le 24 novembre 2016, qui constitue le fondement du titre querellé, le maire a placé M. A en congé maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2015, à plein traitement jusqu'au 7 mars et à demi-traitement du 8 mars et jusqu'au 2 mai 2016. Il résulte de l'instruction que cet arrêté, qui vise le précédent arrêté n°16P273 pour l'abroger, ainsi que l'avis du 20 octobre 2016 de la commission de réforme, porte par erreur la date du 24 mai 2016 et que M A, contrairement à ce qu'il allègue, a été régulièrement convoqué et a d'ailleurs été entendu lors de la réunion du 20 octobre 2016 de cette commission ainsi qu'il ressort du procès-verbal versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
10. L'arrêté daté du 24 mai 2016 notifié le 30 novembre 2016 et auquel était joint l'avis du 20 octobre 2016 de la commission de réforme comporte les considérations de droit, par le visa des textes concernés et les considérations de fait, à savoir que les arrêts de travail ne pouvaient être reconnus comme imputables au service eu égard aux pièces médicales présentées par M A, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux et de l'instruction que le maire s'est approprié les conclusions de l'avis de la commission de réforme pour rejeter la demande dont il était saisi, après avoir procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, faute pour le maire d'avoir exercé l'étendue de sa compétence, doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
13. Dans le cas où l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, dans ce cas, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais plus généralement à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial.
14. M. A a été victime, le 13 mai 2014, d'un accident de service à l'origine d'une cervicalgie et a déclaré, le 9 décembre 2015, une rechute de cet accident du travail. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 1er février 2016 du docteur C, que si M. A souffre de cervicalgies avec limitation de la rotation cervicale gauche, les éléments fournis par l'intéressé n'établissent pas que les troubles dont il souffre depuis le 9 décembre 2015 soient en rapport direct et certain avec l'accident du 13 mai 2014. Le requérant ne verse au dossier, ni en première instance ni en appel, aucune pièce médicale de nature à établir le bien-fondé de sa demande d'imputabilité au service de ses troubles à compter du 9 décembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recettes du 19 mars 2018 et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1802132 du 12 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de .
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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