Cour administrative d'appel de Toulouse, 28/09/2022, n° 22TL00026
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de l’administration, une indemnisation complémentaire pour ses préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par l’ATI/RVI, sous réserve que l’obligation indemnitaire ne soit pas sérieusement contestable en référé-provision. La décision est transposable à la FPT pour défendre un agent sollicitant la réparation d’un déficit fonctionnel ou d’un préjudice psychique imputé au service, mais son intérêt dépend des preuves médicales établissant clairement le lien avec l’accident.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une provision de 14 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent résultant de sa pathologie anxio-dépressive qu'il impute à l'accident de service survenu le 6 mars 2019.
Par une ordonnance n°2105509 du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2022 sous le numéro 22MA00026 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le numéro 22TL00026, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 décembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 14 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent résultant de sa pathologie anxio-dépressive qu'il impute à l'accident de service survenu le 6 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son syndrome anxio-dépressif est imputable à l'accident de service survenu le 6 mars 2019 ;
- la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 9 mars 2021 n'a pas couvert le préjudice découlant de sa pathologie anxio-dépressive de telle sorte qu'il est à nouveau fondé à solliciter une réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'administration ;
- la créance qu'il oppose à l'administration revêt un caractère non-sérieusement contestable lui ouvrant droit au versement d'une provision de 14 400 euros.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant principal au centre pénitentiaire de Villeneuve-les Maguelone a été victime, le 6 mars 2019, d'un accident reconnu imputable au service par deux décisions du 5 juin 2019 et du 24 février 2020 qui a entraîné la rupture de la coiffe du rotateur de son épaule gauche et engendré une incapacité permanente partielle évaluée au taux de 8%. Par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, M. A a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Par un courrier daté du 24 juillet 2021, l'intéressé a introduit une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit versée la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité découlant de sa pathologie anxio-dépressive qu'il impute également à la survenance de ce même accident de service. Désigné le 17 septembre 2021 par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif Montpellier, le docteur B a remis son rapport d'expertise psychiatrique de M. A le 9 février 2022. Par une ordonnance du 23 décembre 2021 dont ce dernier relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 14 400 euros en réparation du préjudice découlant de son syndrome anxio-dépressif qu'il impute à l'accident de service.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, reprises au code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte de l'instruction que le 6 mars 2019, M. A était en charge de l'accompagnement d'un détenu en salle d'attente. A l'occasion de cette mission, la clé utilisée par le requérant s'est trouvée bloquée dans une serrure alors que, pris dans son élan, celui-ci a subi un traumatisme à l'épaule gauche. Toutefois, d'une part, le rapport remis le 9 février 2022 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier fait état d'une incapacité permanente partielle évaluée au taux de 8% que le praticien impute tant à des " symptômes physiques ressentis " qu'à une " souffrance psychique liée à la pathologie post-traumatique " de sorte qu'il n'apparaît pas établi que le déficit fonctionnel permanent dont l'intéressé se prévaut en vue d'obtenir le versement de la provision sollicitée n'aurait pas été causé à concurrence de ses pathologies physiologiques et psychiques. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, même si le rapport d'expertise susmentionné se prononce en ce sens, que la causalité entre l'accident de service survenu le 6 mars 2019 et le syndrome anxio-dépressif dont est atteint M. A soit établie avec un degré de certitude suffisant alors qu'un précédent certificat médical le liait à un changement de service subi par celui-ci. Dès lors, l'obligation d'indemnisation dont se prévaut l'intéressé ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées contre l'Etat qui n'est pas partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL00026