Cour administrative d'appel de Douai, 27/09/2022, n° 21DA00008
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’en FPT, un CDD de remplacement fondé sur l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être renouvelé que par décision expresse, dans la limite de l’absence de l’agent remplacé. Le maintien en fonctions après le terme du contrat fait seulement naître un nouveau contrat à durée déterminée, et non une reconduction tacite pour une durée identique ouvrant droit aux salaires jusqu’au terme prétendu.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre communal d'action sociale d'Evreux à lui verser, d'une part, la somme de 6 672,96 euros bruts au titre des salaires restants dus pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, d'autre part, la somme de 667,29 euros au titre de ses congés payés et, enfin, la somme de 178,74 euros bruts restant due au titre de la période du 1er février au 25 février 2018, ainsi que la somme de 17,87 euros bruts au titre de ses congés payés sur cette même période.
Par un jugement n° 1900139 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, Mme B, représentée par Me Thierry Brulard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Evreux à lui verser la somme de 7 340,25 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux salaires et congés payés auxquels elle aurait pu légitimement prétendre entre le 1er mars 2018 et 30 juin 2018 ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Evreux à lui délivrer un certificat de travail.
Elle soutient que :
- son éviction est illégale dès lors que le centre communal d'action sociale d'Evreux a rompu de manière péremptoire et unilatéral son contrat, tacitement reconduit pour six mois à raison de son maintien en fonction après l'expiration de son dernier contrat ;
- elle est également illégale dès lors que le centre communal d'action sociale n'a pas respecté les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- son préjudice correspond aux salaires auxquels elle aurait pu prétendre pour une durée de six mois soit la somme globale de 7 340,25 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 30 juin 2018, congés payés inclus ;
- le centre communal d'action sociale doit être condamné à lui délivrer un certificat de travail.
La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale d'Evreux, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B a été recrutée par le centre communal d'action sociale d'Evreux en qualité d'agent contractuel pour exercer, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, en remplacement d'un fonctionnaire indisponible, les fonctions d'auxiliaire de soins dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Filandière ". Par un courrier du 26 janvier 2018, le centre communal d'action sociale a informé l'intéressée du non-renouvellement de son contrat, qui a pris fin le 25 février 2018. Estimant qu'elle avait droit au règlement de son traitement jusqu'au 30 juin 2018, Mme B a adressé le 26 octobre 2018 une réclamation préalable au centre communal d'action sociale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre communal d'action sociale sur sa demande. Mme B relève appel du jugement du 20 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Evreux à lui verser les traitements et indemnités compensatrices de congés payées qu'elle estime lui être dus.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ".
4. Il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
5. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de son dernier contrat, qui prenait fin le 31 décembre 2017, Mme B a continué d'exercer ses fonctions d'auxiliaire de soins au sein du même établissement. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 25 janvier 2018, le directeur du centre communal d'action sociale d'Evreux a informé Mme B, par courrier du 26 janvier 2018, du refus de renouvellement de son contrat, lequel prendrait fin le 25 février 2018. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le maintien en fonctions de Mme B à l'issue de son contrat a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat d'une durée de six mois. Dans ces conditions, le courrier du 26 janvier 2018, qui est ainsi intervenu en cours de contrat, doit être regardé, en l'absence de circonstance particulière, comme un licenciement.
6. Mme B se borne à faire valoir que ce licenciement a été décidé de manière " péremptoire et unilatérale ". Toutefois, cette seule allégation n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité fautive. Par ailleurs, en admettant même que le centre communal d'action sociale aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 en ne prenant pas expressément un arrêté pour renouveler le contrat de Mme B, cette circonstance est sans aucune incidence sur le bien-fondé du licenciement prononcé. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant aux traitements pour la période du 1er mars au 30 juin 2018, et aux congés payés non pris, ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un certificat de travail.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale d'Evreux.
Fait à Douai, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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