Cour administrative d'appel de Marseille, 06/09/2022, n° 20MA04439
Ce qu'il faut retenir
L'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires territoriaux, servie par la Caisse des dépôts/CNRACL, est soumise aux règles contentieuses applicables aux pensions. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort : l'appel devant la CAA est irrecevable et doit être transmis au Conseil d'État, point utile pour orienter correctement les recours d'agents territoriaux contestant une suppression ou un refus d'ATI.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision réceptionnée le 19 novembre 2018 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a supprimé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 15 mars 2017, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui allouer le bénéfice de ladite allocation, en tenant compte d'un taux d'invalidité de 10 % et d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale aux frais avancés de l'Etat en vue de déterminer son taux d'invalidité.
Par un jugement n°1803992 du 16 octobre 2020, le tribunal a annulé la décision de la Caisse des dépôts et consignations susvisée du 19 novembre 2018, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 novembre 2020 et 21 avril 2021, M. B A, représenté par Me Gascard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de lui allouer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en tenant compte d'un taux d'invalidité de 10 % et d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale aux frais avancés de l'Etat en vue de déterminer son taux d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui allouer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en tenant compte d'un taux d'invalidité de 10 % ;
3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale aux frais avancés par la Caisse des dépôts et consignations, en vue de déterminer son taux d'invalidité ;
4°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et notamment son article 8 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse ".
2. La demande de M. B A, sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours du Var, devant le tribunal administratif de Toulon était relative à la contestation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a supprimé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R.351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de
M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 20MA04439 de M. B A est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse des dépôts et consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.
N°20MA04439