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Cour administrative d'appel de Versailles, 01/09/2022, n° 22VE00943

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 1 septembre 2022 santé et sécurité au travail congé de longue durée – motivation de l'arrêté et charge de la preuve médicale

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que l'arrêté de mise en congé de longue durée doit être motivé et que le fonctionnaire contestataire doit apporter la preuve d'une erreur médicale ; en l'absence de pièces justificatives, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation est écarté et la requête est rejetée comme manifestement dépourvue de fondement, selon l'article R.222‑1 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'a maintenue en congé de longue durée à demi traitement du 11 juin au 10 septembre 2018 et d'ordonner une expertise pour évaluer si les conditions de prolongation du congé de longue durée sont réunies.
Par une ordonnance n° 1806048 du 5 mai 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 avril et le 3 mai 2022, Mme B, représentée par Me Gauthier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne nécessitait pas de prolongation de son congé de longue durée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, adjointe administrative affectée au sein de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2021 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France du 3 mai 2018 la maintenant en congé de longue durée à demi traitement du 11 juin au 10 septembre 2018.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Il vise également l'avis rendu par le comité médical le 19 décembre 2017 sur la situation de Mme B dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été communiqué à l'intéressée et selon lequel son état de santé justifie le renouvellement de son congé de longue durée. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, si Mme B soutient que son état de santé ne nécessitait pas de prolongation de son congé de longue durée, elle n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la directrice régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France en la maintenant en congé de longue durée du 11 juin au 10 septembre 2018 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles le 1er septembre 2022.


La présidente de la 5ème chambre,





Corinne Signerin-Icre

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,

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