123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nancy, 19/02/2025, n° 2500577

Tribunal administratif 19 février 2025 protection fonctionnelle harcèlement moral / référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé de M. B, considérant qu’il n’avait pas établi l’urgence ni l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et n’avait pas précisé les mesures sollicitées. La décision rappelle que, pour obtenir une ordonnance de référé, le requérant doit démontrer l’urgence, la gravité de la violation et formuler clairement les mesures demandées, principe transposable aux agents territoriaux confrontés à des situations similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre l'université de Lorraine " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à un recours effectif et le droit d'être convenablement représenté devant un juge, et en soutenant que la violation de ces droits a créé une situation d'urgence. Toutefois, M. B n'établit ni l'urgence qu'il invoque, ni l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'université de Lorraine à une liberté fondamentale, et ne précise pas la nature des mesures qu'il demande au juge des référés de prononcer.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 19 février 2025 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Paris, 19/02/2025, n° 2428728

Le tribunal a rappelé que, selon l'article R.532‑1 du CJA, le juge des référés peut prescrire une expertise, mais a rejeté la demande de Mme A faute d‘actualité, les expertises déjà réalisées rendant la requête prématurée. Le principe retenu : l’expertise…