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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19/02/2025, n° 2500527

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 février 2025 protection fonctionnelle conditions d'urgence du référé et nécessité de solliciter la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé d'urgence de Mme B, estimant que les mesures demandées (restriction de fonctions, suspension de contacts) ne présentaient pas un péril grave et que la requérante n'avait pas sollicité la protection fonctionnelle. Le juge rappelle que, sous l'article L.521‑3, le référé ne peut ordonner de telles mesures que s'il y a urgence et risque imminent, et que la protection fonctionnelle doit être préalablement demandée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Grand Est de limiter ses fonctions au poste d'assistante de direction, excluant toute responsabilité relative à la gestion des ressources humaines, afin d'éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au DRAAF Grand Est d'ordonner des mesures conservatoires aux fins de garantir sa sécurité dans son environnement de travail ;
3°) d'enjoindre au DRAAF Grand Est de suspendre tout contact direct ou indirect entre elle et son supérieur hiérarchique.
Elle soutient que son état de santé dégradé imputable à un accident de service rend impossible la poursuite de ses fonctions impliquant des contacts avec son supérieur hiérarchique dans un contexte de harcèlement et d'atteinte au secret médical de la part de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, agente contractuelle de catégorie B au sein de la DRAAF Grand Est depuis le 1er octobre 2024, exerce les fonctions d'assistante de direction et de gestionnaire de proximité des ressources humaines. Le 22 octobre 2024, elle a été victime d'une chute reconnue imputable au service donnant lieu à des arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'au 31 janvier 2025.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est du 20 janvier 2025, que les faits de harcèlement et d'atteinte au secret médical dont Mme B se dit victime de la part du secrétaire général de la DRAAF Grand Est sont formellement contestés, de sorte que sa demande fait obstacle à l'exécution d'une prise de position de l'administration. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures demandées par Mme B visant à suspendre tout contact avec ledit supérieur hiérarchique soient susceptibles de prévenir un péril grave, d'autant qu'il n'est ni établi, ni allégué, que la requérante aurait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.
5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions tendant à démontrer l'urgence et le caractère utile des mesures demandées, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Strasbourg, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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