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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13/09/2022, n° 21TL01347

Cour administrative d'appel 13 septembre 2022 discipline preuve des manquements horaires et proportionnalité d’une exclusion temporaire de 3 jours

Ce qu'il faut retenir

La cour confirme qu’un agent territorial peut être sanctionné disciplinairement lorsque des relevés techniques, ici les horaires de désactivation de l’alarme d’un équipement municipal, établissent des écarts répétés avec ses horaires de travail. Une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours est jugée proportionnée pour des absences ou retards répétés représentant un volume important d’heures non effectuées, dès lors que l’agent ne conteste pas utilement la fiabilité des éléments produits par la collectivité.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A M'Hamdi a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de B lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1904109 du 4 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un dépôt de pièces complémentaires, enregistrés les 6 avril et 10 novembre 2021, sous le n°21MA01347 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01347, M. M'Hamdi, représenté par Me M'Hamdi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de B lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles R.761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, tant s'agissant des prétendus retards que des autres manquements reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A M'Hamdi, adjoint technique territorial de la commune de B (Vaucluse) occupait le poste de gardien du , situé dans le quartier " Les Amandiers ". Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de cette commune lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours pour manquement à ses obligations de service. Par un jugement du 4 février 2021, dont M. M'Hamdi relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 29, alors applicable, de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Ainsi que l'a relevé le premier juge, dans son rapport d'entretien avec l'agent en date du 10 juillet 2019, la directrice adjointe du département des sports de la commune de B a indiqué, en se fondant sur le relevé d'alarme du dont M. M'Hamdi était le gardien, que des écarts quotidiens apparaissaient entre les mises hors alarme du bâtiment et les horaires de travail de l'intéressé, " pouvant aller jusqu'à plus de 3 heures 45 " et qu'après calcul, un total de 189 heures et 34 minutes n'avaient pas été effectuées par ce dernier pour la période du 1er septembre 2018 au 6 mars 2019. Ce rapport précise en outre que, malgré la communication de ces informations à l'intéressé dès le mois de février 2019, celui-ci n'a pas modifié ses " habitudes ". Il ressort également des pièces du dossier que, dans une lettre du 15 juillet 2019 informant M. M'Hamdi de sa convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, le directeur général des services lui a rappelé que la mise hors service de l'alarme tous les matins, dès sa prise de fonctions, devait être faite afin de réaliser ses missions de contrôle et de nettoyage de l'installation sportive, " avant l'arrivée des scolaires ". M. M'Hamdi ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait les horaires attendus sur son poste en se bornant à alléguer que la fiche de poste de gardien du gymnase ne lui aurait pas été transmise, ce que la commune a contesté, dans sa défense de première instance. En se bornant à faire valoir que le relevé d'alarme, seul document sur lequel se fonde la commune, ne saurait constituer un élément probant et que ce relevé ne présente pas toutes les garanties de fiabilité, M. M'Hamdi, ne conteste pas utilement, ainsi que l'a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, le constat effectué par sa hiérarchie sur l'écart quotidien relevé entre les heures de désactivation de l'alarme du gymnase et ses horaires de travail pour la période du 1er septembre 2018 au 6 mars 2019. Ne sont pas davantage de nature à infirmer ce même constat les circonstances que l'agent ait dû parfois procéder au nettoyage des espaces extérieurs au gymnase situé dans un quartier sensible ou qu'il ait dû ponctuellement effectuer des déplacements avant de désactiver l'alarme du bâtiment. Par suite, l'appelant, qui a manqué à ses obligations en s'abstenant d'effectuer une partie de ses heures de service, n'est pas fondé à soutenir que le maire de B aurait fondé l'arrêté contesté sur des faits matériellement inexacts ou non établis. Ce manquement est, à lui seul, de nature à justifier la sanction prise à l'encontre de M. M'Hamdi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de B du 24 septembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. M'Hamdi de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. M'Hamdi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A M'Hamdi et à la commune de B.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL01347

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