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Cour administrative d'appel de Marseille, 12/09/2022, n° 18MA03036

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 12 septembre 2022 discipline preuve des faits fautifs et contrôle de la sanction

Ce qu'il faut retenir

La cour annule une mise à la retraite d’office disciplinaire faute de faits précis, matériellement identifiés, établis et datés : des rapports généraux évoquant une attitude conflictuelle ou inadaptée ne suffisent pas à fonder une sanction lourde. Décision transposable en FPT pour contester une sanction disciplinaire lorsque l’administration s’appuie sur des appréciations vagues, non circonstanciées ou insuffisamment prouvées.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

6ème chambreVu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté en date du 29 juin 2016 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Gard, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.

Par une ordonnance du 29 septembre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Nîmes.

Par une ordonnance n° 1603132 du 24 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme tardive sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, et deux mémoires enregistrés le 10 septembre 2018 et le 31 décembre 2020, Mme A... épouse B..., représentée par Me Delphine Carrière, demande à la Cour d’annuler l’arrêté du 29 juin 2016, d’enjoindre à l’Etat de la réintégrer à la date de sa mise à la retraite tout en prenant rétroactivement les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... épouse B... soutient que :
- sa demande de première instance tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2016 n’était pas tardive ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- la réalité des fautes qui lui sont imputées n’est pas établie ;
- elle a été sanctionnée pour avoir dénoncé publiquement des faits constitutifs de harcèlement moral et exercé en conséquence son droit de retrait.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens d’appel sont infondés.

Par une décision en date du 7 septembre 2018, Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :



1. Par un arrêté du 29 juin 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Gard, a infligé à Mme A... épouse B..., membre du corps des professeurs des écoles, une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Mme A... épouse B... a alors demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 29 septembre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Nîmes. Par une ordonnance n° 1603132 du 24 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme tardive sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A... épouse B..., qui demande seulement à la Cour d’annuler l’arrêté du 29 juin 2016 et d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière, doit être regardée comme sollicitant l’annulation de l’ordonnance dans la seule mesure où celle-ci rejette ces demandes.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. L’arrêté du 29 juin 2016 a été notifié à Mme A... épouse B... le 6 juillet 2016, comme en atteste l’avis de réception postal produit par l’Etat en première instance. Le délai de recours, qui, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est un délai franc de deux mois, expirait donc le mercredi 7 septembre 2016 à minuit. Mme A... épouse B... a contesté cet arrêté par courrier adressé au Conseil d’Etat le lundi 5 septembre 2016, en temps utile compte tenu du délai normal d’acheminement des plis postaux. Dès lors, et quand bien même ce courrier n’a été reçu que le 15 septembre 2016 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la demande de première instance de Mme A... épouse B... ne pouvait être regardée comme tardive. L’ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée dans la limite des conclusions de l’appel. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer l’affaire.

Sur la légalité de la sanction de mise à la retraite d’office :

3. Les nombreux rapports produits en première instance par la rectrice comportent des appréciations générales sur l’attitude de Mme A... épouse B... vis-à-vis de ses collègues, en relevant de sa part une attitude désobligeante à leur égard et une « attitude de défiance permanente », en notant l’inquiétude des parents et le sentiment d’insécurité des enfants du fait des « propos négatifs vis-à-vis de certains enfants », de « punitions sous forme de lignes à copier » et d’un « comportement estimé inapproprié » par les parents d’élèves, qui auraient causé aux enfants des réactions d’angoisse liées à la sévérité de Mme A... épouse B..., et en relevant des « incidents » révélant des « carences en termes de sécurité vis-à-vis des élèves », la « non application des décisions prises en conseil des maîtres », des « reproches, injonctions, permanentes auprès de la directrice d’école », des « altercations avec les parents, les enseignantes (…) [et] le personnel municipal », et une « accusation de vol » faite par Mme A... épouse B.... Toutefois, il ne ressort de ces documents aucun fait précis matériellement identifié, établi et daté. Le rapport disciplinaire produit devant la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire se borne à synthétiser ces nombreux rapports sans davantage préciser les faits exacts reprochés à Mme A... épouse B.... Dans ses écritures de première instance et d’appel, l’Etat n’apporte pas plus de précisions. Dans ces conditions, aucune faute disciplinaire ne peut être regardée comme établie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de sa demande, Mme A... épouse B... est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal et à en demander l’annulation.

Sur l’injonction :

5. L’exécution du présent arrêt, qui annule l’arrêté du 29 juin 2016 infligeant à Mme A... épouse B... une sanction de mise à la retraite d’office, implique nécessairement que l’administration de l’éducation nationale procède à la réintégration juridique de Mme A... épouse B..., ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui faire injonction en ce sens, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Carrière, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat dans l’aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L’ordonnance n° 1603132 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 avril 2018 est annulée en tant qu’elle rejette, comme irrecevable, la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2016 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale a prononcé à l’encontre de Mme A... épouse B... la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.

Article 2 : L’arrêté du 29 juin 2016 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de procéder à la réintégration juridique de Mme A... épouse B... ainsi qu’à la reconstitution rétroactive de la carrière de Mme A... épouse B... dans un délai de deux mois.

Article 4 : L’Etat versera à Me Carrière la somme de 2 000 euros sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à Me Carrière.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.


Délibéré après l’audience du 29 août 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

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