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Tribunal Administratif de Nancy, 25/02/2025, n° 2500665

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 février 2025 congés et absences congés bonifiés – prise en charge des frais de voyage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une circulaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat ; le simple fait que les agents doivent avancer les frais de transport ne suffit pas à justifier la suspension. Cette décision précise les critères d’urgence applicables aux circulaires relatives aux congés bonifiés, offrant un repère utile pour contester ou défendre des mesures similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, le syndicat Administration et Intendance UNSA, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 8 janvier 2025 relative à la prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés bonifiés ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de de Nancy-Metz d'ouvrir aux agents une campagne de demandes de congés bonifiés permettant la réservation par l'administration pour les périodes été 2025 et hiver 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir contre cet acte, qui revêt un caractère réglementaire et restreint la possibilité des agents à bénéficier de congés bonifiés ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il importe que les agents affectés dans l'académie, qui sont plus d'un millier pour les seuls personnels administratifs, puissent, comme leurs collègues des autres académies et ministères, déposer une demande de congés bonifiés sans être écartés par des motifs financiers leur en empêchant l'accès, par l'avance de débours qui est exigée et qui peut être difficile à assumer voire insurmontable pour certains agents, alors que la date d'édiction de la circulaire réduit considérablement le temps pour la réservation des billets et va s'accompagner d'une hausse des tarifs des billets ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle est entachée d'incompétence ;
. elle n'est pas conforme à la procédure prévue pour la fonction publique d'Etat et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
. elle méconnaît le code de la commande publique ainsi que le marché interministériel prévu pour l'achat des billets des agents bénéficiaires par les services ministériels ou déconcentrés et le principe d'exclusivité du titulaire de ce marché ;
. elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête du syndicat Administration et Intendance UNSA, enregistrée le 20 février 2025 sous le no 2500618, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Administration et Intendance UNSA demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la circulaire du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 8 janvier 2025 relative à la prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés bonifiés.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision en litige, le syndicat requérant fait valoir que les personnels de l'académie de Nancy-Metz sont dans une situation défavorable par rapport à leurs homologues et que la circulaire litigieuse leur impose d'avancer les frais d'achat de leurs billets d'avion, ce qui peut représenter une charge particulièrement difficile, voire impossible à assumer, pour certains agents, d'autant que la circulaire a été édictée tardivement par rapport aux années précédentes.
5. La circulaire litigieuse prévoit la prise en charge des frais occasionnés par un congé bonifié au retour du séjour et précise que les billets d'avion doivent être achetés par l'intéressé après réception de l'arrêté d'octroi du congé bonifié, reprenant ainsi sur ce point les modalités prévues par une précédente circulaire du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 10 novembre 2022.
6. La seule circonstance que les frais de billets d'avion doivent ainsi être avancés, comme la différence de situation par rapport à d'autres agents, ne permettent pas de tenir pour établi que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des agents concernés et donc du syndicat requérant. Dès lors, ce dernier ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la circulaire contestée doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Administration et Intendance UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Administration et Intendance UNSA.
Fait à Nancy, le 25 février 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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