Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/08/2022, n° 22TL21278
Ce qu'il faut retenir
Dans les relations entre une collectivité et un agent ou ancien agent non retraité sollicitant l’ARE, le silence gardé deux mois vaut rejet et le délai de recours contentieux de deux mois court contre cette décision implicite, même sans accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. La cour confirme l’irrecevabilité pour tardiveté du recours formé contre le refus implicite de la commune, ce qui est utile surtout pour sécuriser les délais contentieux, mais n’apporte pas de solution de fond sur le droit à l’ARE.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de Salses-le-Château a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en date du 19 juillet 2019 et d'enjoindre à la commune de prendre en charge l'allocation d'ARE dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer sur le versement de cette allocation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000207 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Pons-Serradeil, demande à la cour à titre principal et subsidiaire :
1°) d'annuler le jugement n°20000207 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ensemble la décision implicite de rejet de l'octroi de l'allocation de d'aide de retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre à la commune de Salses-le-Château de prendre en charge le versement de l'ARE à laquelle elle pouvait prétendre sous délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- si les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du même code, celles-ci n'étaient pas applicables en l'espèce, car elle est un ancien agent de la commune de Salses-le-Château non retraité ;
-elle n'a jamais été informée des délais et des voies de recours, en violation des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours ne lui était pas opposable ;
- la commune de Salses-le-Château était compétente pour lui octroyer le bénéfice de l'ARE à titre de revenu de remplacement, conformément à l'article R.5424-1 et L.5424- 2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée comme agent d'entretien puis agent d'animation par la commune de Salses-le-Château par contrats discontinus entre 2003 et 2013. Nommée adjoint technique territorial stagiaire de 2ème classe à compter du 1er avril 2013 pour une durée d'un an, elle n'a pas été titularisée à l'issue d'une période probatoire de stage supplémentaire d'une année. Le 19 juillet 2019, elle a adressé une demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au maire de la commune. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 19 septembre 2019, confirmée par décision expresse de la mairie du 6 février 2020. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 2022 rejetant, comme manifestement irrecevable car tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Salses-le-Château a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en date du 19 juillet 2019.
2. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". L'article R. 421-5 dudit code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
6. La réclamation de Mme A ayant été présentée en sa qualité d'ancien agent de la commune de Salses-le-Château, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles les dispositions relatives à la délivrance d'un accusé de réception par l'administration ne sont pas applicables.
7. Pour rejeter la demande de Mme A comme manifestement irrecevable, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande tendant au versement de l'ARE, dont la commune de Salses-le-Château a accusé réception le 19 juillet 2019, ayant fait naître une décision implicite de rejet le 19 septembre 2019, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2020, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, était tardive, l'intervention d'une décision expresse de rejet, le 6 février 2020, n'ayant pu rouvrir ce délai. L'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne lui ayant pas délivré d'accusé de réception de sa réclamation, le délai de recours ne lui est pas opposable pour contester cette tardiveté en se prévalant des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°22TL21278 de Mme A à fin d'annulation du jugement n°2000207 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier, qui est manifestement dépourvue de fondement, doivent être rejetées en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et relatives à la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Salses-le-Château.
Fait à Toulouse, le30 août 2022 .
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL21278