Cour administrative d'appel de Toulouse, 08/08/2022, n° 21TL00044
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent du premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (article R.811‑1). Dès lors, lorsqu'une partie sollicite l'annulation d'un jugement, le dossier doit être transmis au Conseil d'État conformément à l'article R.351‑2, ce qui a été ordonné dans le présent arrêt.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec effet au 1er octobre 2018.
Par jugement n°1900837 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'action et des compte publics du 29 octobre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à ladite cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 août 202Le président de la cour,
J-F. Moutte
N°21TL00044