Tribunal Administratif de Nîmes, 14/02/2025, n° 2300050
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision d’attribution ou de refus d’une allocation temporaire d’invalidité peut être signée par un fonctionnaire délégué, dès lors que la délégation est conforme à l’arrêté organisationnel. Il rappelle également que, selon l’article L.824‑1 du CGFP, l’allocation n’est due que si l’invalidité permanente est d’au moins 10 % et que le juge doit apprécier les faits et la régularité de la décision. Ces principes sont directement exploitables pour contester ou valider des décisions d’ATI dans la fonction publique territoriale, sous réserve d’adaptation aux textes territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2023 et le 20 août 2024, M. B C, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité consécutive à la rechute de l'accident de service dont il a été victime le 11 novembre 2011 et de l'accident de service dont il a été victime le 1er mars 2015 ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle procède au retrait de la décision du préfet d'instruire la demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des deux accidents de service subis ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la prescription opposée par la décision du 30 août 2018 méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la seconde demande d'allocation temporaire d'invalidité a été refusée après examen du médecin expert le 29 juillet 2022 ;
- la décision du 30 août 2018 est devenue définitive et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la prise en compte de la demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre l'accident de service du 1er mars 2015 prescrite ;
- les dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ne lui sont pas applicables ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier de police affecté au commissariat de la sécurité publique d'Alès a été victime le 11 novembre 2011 d'un accident reconnu imputable au service. A la suite du jugement n° 1902882, 1903591, 1903593 du tribunal administratif de Nîmes du 6 juillet 2021 annulant les arrêtés des 2 juillet et 20 septembre 2019 le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a reconnu par, un arrêté du 15 octobre 2021 imputable au service les congés de
M. C du 30 mars 2018 au 10 septembre 2019 au titre de la rechute de l'accident de service du 11 novembre 2011. Le 1er mars 2015, M. C a également été victime d'un second accident de service reconnu imputable au service par une décision du 8 juillet 2015. Il a sollicité du fait de cet accident le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité le 7 août 2018. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud le 30 août 2018. Le 20 avril 2022, M. C a demandé la révision de cette décision. Le 29 juillet 2022, le médecin expert mandaté par le préfet a conclu à l'existence d'un déficit de 8% au titre de l'accident de service survenu le 11 novembre 2011 et d'un déficit de 21% au titre de l'accident de service du 1er mars 2015. Par une décision du 11 octobre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la seconde demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme A, cheffe du bureau des affaires médicales et sociales, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 2022 portant organisation de la zone de défense et de sécurité Sud. Cet arrêté a été régulièrement publié le 9 septembre 2022 au recueil des actes administratifs n°13-2022-267. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, anciennement article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (). La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé ".
6. Le courrier du 4 mai 2022 adressé par la cheffe du bureau des affaires médicales et sociales informant M. C de la nécessité de se présenter aux fins d'expertise devant le docteur D n'a ni pour objet ni pour effet de reconnaître à l'intéressé le droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité mais constitue un acte d'instruction de la demande présentée par le requérant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 précité. Il n'a dès lors pas le caractère d'une décision créatrice de droits. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant le bénéfice de l'allocation précité constituerait une décision de retrait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du refus d'allocation temporaire d'invalidité :
7. Pour rejeter la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. C au titre de l'accident de service survenu le 1er mars 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s'est fondé sur sa précédente décision du 30 août 2018 lui opposant la prescription de sa demande. M. C doit être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision.
8. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
9. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
10. En l'espèce, si l'administration produit la notification de la décision du 30 août 2018 comportant la mention manuscrite " Tph du Gpx le 05/09/2018 / Ne retournera pas le PV de notification ", celle-ci est insuffisante pour établir que l'intéressé a reçu notification de cette décision. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C en aurait eu connaissance avant la nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée le 20 avril 2022. Dès lors, il est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 30 août 2018 qui n'est pas devenue définitive.
11. Pour opposer par cette décision la prescription prévue à l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 cité au point 5 et rejeter la demande d'allocation temporaire d'invalidité consécutive à l'accident de service survenu le 1er mars 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s'est fondé sur la date de consolidation retenue par le Dr. Blouin et fixée au 1er août 2017. Toutefois, il n'est pas établi que ce médecin soit agréé ni que le conseil médical ait été saisi de la demande présentée par M. C dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 citées au point 5. Par suite, le préfet ne pouvait opposer la prescription de la demande sur la seule base du certificat médical établi par ce médecin généraliste le 25 mai 2018. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 30 août 2018 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960. Par voie de conséquence, la décision du 11 octobre 2022 est entachée d'illégalité en tant qu'elle rejette la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. C du fait de l'accident de service survenu le 1er mars 2015.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 11 octobre 2022 en tant qu'elle rejette sa demande d'allocation temporaire d'invalidité du fait de l'accident de service survenu le 1er mars 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'accorder à
M. C le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité mais uniquement de se prononcer à nouveau sur la demande de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 11 octobre 2022 est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. C au titre de l'accident de service survenu le 1er mars 2015.
Article 2 :L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.