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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13/07/2022, n° 20BX01049

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 13 juillet 2022 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation d'une exclusion temporaire de trois mois pour consommation d'alcool pendant la pause, jugeant la sanction disproportionnée au regard des faits. La décision précise que les pauses sont assimilées au temps de travail et que toute sanction disciplinaire doit être proportionnée, principe directement transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois mois dont deux avec sursis.
Par un jugement n° 1802205 du 20 janvier 2020, le tribunal a fait droit à la demande de M. D en annulant la décision du 21 mars 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2020 et le 24 février 2021, la société anonyme La Poste, représentée par Me Ruffié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1802205 du tribunal ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal, que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé la sanction en litige au motif qu'elle était disproportionnée ; les faits reprochés à M. D se sont produits pendant son temps de pause sur son lieu de travail, lequel ne se distingue pas de son temps de travail ; la faute doit être considérée en elle-même indépendamment de ses conséquences et du fait qu'elle n'a pas eu lieu devant les usagers ; la faute révèle une méconnaissance du règlement intérieur de La Poste qui interdit la consommation d'alcool sur le lieu de travail ; la sanction prononcée, qui plus est assortie d'un sursis partiel, est proportionnée à la gravité des faits commis.
Elle soutient, en ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la sanction en litige, que :
- l'auteur de la sanction bénéficiait d'une délégation de signature ; le moyen tiré de l'incompétence doit ainsi être écarté ;
- le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, la production du procès-verbal du conseil de discipline montre que les règles procédurales fixées aux articles 8 et 10 du décret du 25 octobre 1984 ont été respectées ;
- la matérialités des faits reprochés à M. D est établie par les témoignages concordants du personnel d'encadrement qui a pu constater sa participation à un pot alcoolisé sur le lieu de travail ; il s'agit là du motif qui a fondé la sanction en litige ;
- La Poste n'a nullement entendu chercher à discriminer des membres d'une organisation syndicale en s'abstenant de sanctionner les autres participants au pot qui étaient présents aux côtés de M. D ; le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
- la sanction prise est proportionnée à la gravité des fautes commises par M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, M. D conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Il ajoute que la sanction en litige doit également être annulée au regard des autres moyens qu'il a soulevés en première instance et qu'il reprend en appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E B,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hardouin, représentant La Poste et de Me Cesso représentant M.D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D était fonctionnaire à La Poste, affecté à la plateforme de distribution de tri de Bègles jusqu'à sa mise à la retraite survenue en 2019. Par une décision du 21 mars 2018, le directeur de la direction opérationnelle des télécommunications Colis Sud-Ouest a infligé à M. D une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois mois dont deux avec sursis. A la demande de M. D, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction par un jugement rendu le 20 janvier 2020 dont La Poste relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler la sanction en litige, qu'ils ont regardé comme disproportionnée, les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à M. D, à les supposer établis, ne justifiaient pas l'infliction d'une sanction de trois mois d'exclusion des fonctions, même assortie de deux mois avec sursis.
3. La sanction en litige est fondée sur le fait que M. D a, le 19 décembre 2017, pendant sa pause, participé à un pot alcoolisé non autorisé sur le lieu de travail, en violation des articles 31 et 32 du règlement intérieur de La Poste. Aux termes de l'article 31 de ce règlement intérieur : " Il est interdit d'introduire des boissons alcoolisées () dans les locaux de service ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de service ou pendant le temps de travail est interdite () ".
4. Dans l'attestation qu'elle a rédigée le 9 janvier 2018, Mme C, animateur livraison à La Poste, a indiqué que le 19 décembre 2017, vers 23h00, alors qu'elle se trouvait dans la cour de la plate-forme de distribution en compagnie de son supérieur, M. A, elle a constaté la présence dans le restaurant inter-entreprises de plusieurs personnes attablées dont l'une manipulait ce qu'elle pensait être une bouteille de whisky. M. A, " responsable process " à La Poste, a, quant à lui, attesté de la présence vers 23h20 de plusieurs personnes dont l'une manipulait une bouteille de whisky. Cet agent a précisé avoir contacté le directeur de la plate-forme à 23h30 pour lui signaler les faits. Dans son attestation du 8 janvier 2018, le responsable opérationnel, M. F, indique avoir été informé des évènements en cause par le directeur d'établissement à 23h40 et avoir aussitôt demandé au chef d'équipe, M. di Guida, de se rendre sur place pour constater les faits et y mettre fin. M. di Guida a attesté que lors de son arrivée sur les lieux, quatre agents de La Poste, dont M. D, étaient attablés dans le restaurant de service autour d'une bouteille de whisky et avoir rappelé à ces derniers que la consommation d'alcool sur le lieu de travail était interdite par le règlement intérieur.
5. Il ressort des pièces du dossier que, ce soir du 19 décembre 2017, les agents de La Poste prenaient leur pose en se partageant deux créneaux horaires, le premier de 23h00 à 23h30, le second de 23h30 à minuit et qu'ainsi, une rotation des agents avait lieu à 23h30. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pause de M. D commençait à 23h30 pour se terminer à minuit, soit la pause règlementaire d'une demi-heure à laquelle ont droit les employés, Mme C et M. A ont attesté de la présence de personnes attablées avant 23h30. Il peut être déduit de ces éléments que le pot alcoolisé a commencé avant le début de la pause de M. D dont la présence sur les lieux a certes été attestée par M. di Guida mais après 23h30, soit pendant son temps de pause.
6. Dans ces circonstances, les éléments produits par La Poste ne permettent pas de retenir que ce serait M. D qui aurait introduit de l'alcool dans les locaux du service ni même que celui-ci en aurait consommé ce soir du 19 décembre 2017. Quant à la seule circonstance que M. D était attablé, après le début de sa pause à 23h30, en compagnie de collègues, elle n'était pas suffisante pour le rendre passible d'une sanction dès lors qu'il ressort des dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement intérieur de La Poste que seule l'introduction et/ou la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail sont prohibées.
7. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui ont fondé la sanction en litige est insuffisamment établie. Dès lors, La Poste n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la sanction en litige du 21 mars 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par La Poste tendant à ce que M. D, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros demandée M. D au titre de ces mêmes frais.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 20BX01049 de La Poste est rejetée.
Article 2 : La Poste versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. G D.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur,
Frédéric B
Le président,
Didier ArtusLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de la Transformation et de la Fonction publique ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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