Tribunal Administratif de Nîmes, 21/02/2025, n° 2304031
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le taux d’invalidité applicable à l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) doit être déterminé selon le barème indicatif du code des pensions, en tenant compte uniquement des pourcentages imputables au service. La requête de Mme A visant à augmenter son taux de 17 % à 25 % a été rejetée, la Caisse des dépôts n’ayant commis aucune erreur de calcul. Cette décision constitue une référence claire pour contester ou défendre le calcul du taux d’ATI des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 30 août 2023 du directeur général de la caisse des dépôts et des consignations en tant qu'elle fixe à 17% son taux d'invalidité permanente partielle et de porter le taux d'invalidité à 25% ;
2) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et des consignations une somme de 1800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de décompte des taux accordés dès lors que le taux de 15% concernant les lombo cruralgies vise l'état de santé de l'agent exclusivement lié à l'accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la caisse des dépôts et des consignations, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 :
- le rapport de Mme Boyer, présidente ;
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lemoine représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale au sein de la communauté de commune du Pays de Sommières a été victime d'un accident de service le 19 novembre 2019. Elle a demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 du directeur général de la caisse des dépôts et des consignations en tant qu'il fixe à 17% son taux d'invalidité temporaire et de porter le taux de l'allocation temporaire d'invalidité à 25%.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2005 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
3. Il est constant que Mme A ne remet pas en cause les termes du rapport du 7 juillet 2022 du Dr B, médecin agréé de l'administration sur le fondement duquel le taux de 17% a été retenu, elle conteste cependant le décompte qui a été opéré par la caisse des dépôts et des consignations pour aboutir au taux global de 17%. Il ressort toutefois des termes de ce rapport notamment des conclusions du Dr B que les taux d'invalidité partielle permanente (IPP) proposés pour l'allocation temporaire d'invalidité sont pour les lombo cruralgies gauches permanentes une IPP de 15% dont un état antérieur de 8%, pour des gonalgies gauches une IPP de 10% dont l'état antérieur de 5% et pour les limitations douloureuses du poignet droit chez une droitière une IPP de 5% sans état antérieur. Le tableau récapitulatif que le Dr B a dressé à la même date, produit par la caisse des dépôts et des consignations confirme notamment pour les lombo cruralgies gauches permanentes un taux de 7% imputable au service et non 15% supplémentaires ainsi que le soutient la requérante. Par suite la caisse des dépôts et consignation n'a pas commis d'erreur en retenant un taux global de 17%.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2023 du directeur général la caisse des dépôts et des consignations. Ses conclusions tendant à la correction de ce taux et celles fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse des dépôts et consignation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.