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Tribunal Administratif de Nîmes, 14/02/2025, n° 2202670

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 14 février 2025 contractuels responsabilité de l'administration et résiliation de contrat d'assistant d'éducation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le chef d’établissement d’un EPLE agit au nom de l’établissement, entité juridique distincte de l’État, et que la responsabilité de l’État ne peut être engagée pour la résiliation unilatérale d’un contrat d’assistant d’éducation. En conséquence, les demandes d’indemnisation dirigées contre l’État sont irrecevables, la responsabilité restant limitée à l’établissement public local d’enseignement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre et le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Sollier Carretero, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'État et le collège Gérard Philippe à Avignon de lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et financier résultant des conditions de résiliation de contrat pour l'année 2022-23 ;
2°) de mettre à la charge de l'État et du collège Gérard Philippe une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision unilatérale du principal du collège Gérard Philippe de résilier le contrat d'assistante d'éducation scolaire conclu pour l'année 2022-2023 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- les préjudices moral et financier en résultant doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, faute pour l'intéressée de justifier de la signature d'un contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le collège Gérard Philippe, représenté par le principal de l'établissement, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, faute pour l'intéressée de justifier de la signature d'un contrat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B tendant à la réparation du préjudice moral et du préjudice financier sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en l'absence de liaison du contentieux.
Des pièces en réponse à ce moyen ont été présentées par Mme B le 10 janvier 2025 et communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à obtenir la condamnation du collège Gérard Philippe d'Avignon à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de la non-exécution du contrat sont mal dirigées, l'Etat étant la personne publique responsable.
Des observations ont été présentées par Mme B le 5 février 2025 à 8 heures 32.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare avoir été recrutée le 1er juillet 2022 en tant qu'assistante d'éducation pour l'année scolaire 2022-2023 par le collège Gérard Philippe à Avignon à compter du 1er septembre 2022. Le 7 juillet 2022, elle a été informée par le principal de l'établissement du recrutement d'une autre personne sur le poste. Par un courrier adressé notamment au recteur d'académie d'Aix-Marseille et au principal du collège Gérard Philippe d'Avignon le 16 août 2022, Mme B a formé un recours indemnitaire préalable qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat et le collège Gérard Philippe d'Avignon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait résiliation unilatérale de son contrat de recrutement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. () / Il représente l'Etat au sein de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : () 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement () 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration () ". Aux termes de l'article L. 916-1 du même code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les décisions prises en matière de recrutement et de gestion des personnels par le chef d'un établissement public local d'enseignement (EPLE) ne sont pas prises au nom de l'État mais au nom de cet établissement, qui est pourvu d'une personnalité morale distincte de celle de l'État. Il s'ensuit qu'un assistant d'éducation, recruté par le chef d'un EPLE en sa qualité d'exécutif de l'établissement pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves, est un personnel de cet établissement et que le chef d'établissement public local d'enseignement est seul compétent pour décider de la gestion des personnels en application de l'article R. 421-9 du code de l'éducation. Ainsi, en application des dispositions précitées, seule la responsabilité du collège Gérard Philippe d'Avignon peut être recherchée du fait des fautes commises par son chef d'établissement dans la gestion des personnels contractuels. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause l'État dont la responsabilité ne peut être engagée dans la présente instance.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du collège Gérard Philippe d'Avignon :
4. Il résulte, d'une part, de l'instruction qu'à la suite d'un entretien mené le 30 juin 2022 entre Mme B et le principal du collège Gérard Philippe d'Avignon, la requérante a signé un contrat de recrutement d'assistante d'éducation pour l'année scolaire 2022-2023, qu'elle a été conviée à une réunion de travail avec l'ensemble des assistants d'éducation prévue au 8 juillet suivant et qu'elle était désignée dans la " feuille de route pour l'année scolaire 2022-2023 " comme membre du personnel en charge de la vie scolaire.
5. Il résulte, d'autre part, des échanges de messages téléphoniques écrits de la requérante avec le principal du collège Gérard Philippe d'Avignon à compter du 7 juillet 2022, soit quelques jours après la conclusion du contrat, que ce dernier a renoncé à son recrutement et déclare avoir détruit le contrat. Cette décision de rompre unilatéralement le contrat de travail de la requérante est illégale et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
7. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
8. Si Mme B soutient que la résiliation unilatérale du contrat est à l'origine d'un préjudice économique et moral qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique à défaut, notamment, de toute indication sur la quotité de temps de travail de son poste, le traitement et les indemnités qu'elle était susceptible de percevoir ainsi que l'absence de toute rémunération qu'elle aurait pu se procurer au cours de la période d'éviction.
9. En revanche, compte tenu des modalités de rupture du contrat et de sa destruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
11. Il y a lieu de mettre à la charge du collège Gérard Philippe d'Avignon la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er :L'État est mis hors de cause.
Article 2 :Le collège Gérard Philippe d'Avignon est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme B.
Article 3 :Le collège Gérard Philippe d'Avignon versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au collège Gérard Philippe d'Avignon.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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