COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15/06/2022, n° 20LY00183
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a confirmé que la décision de non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut être déclarée illégale et que l’administration est responsable des préjudices subis, y compris les indemnités de licenciement, de congés payés et le préjudice moral. Elle a également jugé recevable la précision de nouveaux chefs de préjudice devant le juge dès lors qu’ils se rattachent au même fait générateur, ouvrant la voie à une indemnisation complète des agents concernés.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) de condamner le foyer départemental de l'enfance de l'Yonne à lui verser une somme de 17 247 euros en raison des préjudices subis du fait, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, et, d'autre part, du recours abusif aux contrats à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance de l'Yonne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900601 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2019 ;
2°) de condamner le foyer départemental de l'enfance de l'Yonne à lui verser une somme de 17 247 euros tous préjudices confondus ;
3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance de l'Yonne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- ses demandes indemnitaires sont parfaitement recevables en ce qu'elles sont le résultat d'une seule et même faute, elle-même constituée par une chaîne de décisions illégales et se rattachant au même fait générateur ;
- le foyer départemental a commis une faute, dès lors que la décision portant non-renouvellement de son contrat est illégale en tant qu'elle est entachée de vices de procédure et d'erreur d'appréciation ;
- le foyer départemental a commis une faute en recourant de manière abusive aux contrats à durée déterminée ;
- il a subi un préjudice financier résultant, d'une part, de la perte de l'avantage relatif à l'indemnité de licenciement qui devra être indemnisée à hauteur de 4 500 euros et, d'autre part, de la perte de l'avantage relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés qui devra être indemnisée à hauteur de 2 347 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le département de l'Yonne, représenté par Me Carrere :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l'Yonne fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefébure, représentant le département de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté le 1er octobre 2012, par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié à temps plein, par le foyer départemental de l'enfance de l'Yonne. Il a ensuite vu son contrat renouvelé de manière continue jusqu'au 30 juin 2016. Puis il a été recruté en qualité d'animateur à temps plein sur un poste éducatif du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. Par lettre du 18 avril 2018, la directrice du foyer départemental de l'enfance de l'Yonne l'a informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. Par courrier, en date du 25 octobre 2018, M. A C a demandé à l'administration d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son contrat. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de réparation des conséquences dommageables résultant, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 18 avril 2018 portant non-renouvellement de son engagement contractuel et, d'autre part, du recours abusif par l'administration aux contrats à durée déterminée, par un jugement du 12 novembre 2019 dont M. A C relève appel.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La personne qui a demandé, dans sa réclamation préalable qui lie le contentieux indemnitaire, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration, est recevable à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état dans ladite réclamation, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur invoqué, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
3. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable indemnitaire du 25 octobre 2018, M. A C a demandé à l'administration la réparation des conséquences dommageables de la faute tirée de l'illégalité de la décision portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, en indiquant, notamment " ayant reçu le 5 octobre 2018 les documents contractuels ainsi que les procès-verbaux du CTE, je vous informe par la présente que j'entends contester le non- renouvellement de mon contrat de travail et vous rappelle l'historique de cette décision que j'estime illégale, infondée et injuste. ". En outre, dans cette demande, M. A C invoquait également, d'une part, le retard de quatre mois dans la déclaration de son accident de service qui lui avait causé un préjudice résultant de la perte d'indemnités journalières dues par la CPAM, d'autre part, le remboursement des frais engagés concernant le concours d'entrée en formation en février 2018. Par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant demandé l'indemnisation de préjudices résultant du prétendu recours abusif aux contrats à durée déterminée par la collectivité ou encore le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés, tels que sollicités dans sa requête de première instance. De même, il est constant que M. A C a réclamé, pour la première fois devant le tribunal administratif de Dijon, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la faute que l'administration aurait commise en recourant abusivement aux contrats à durée déterminée. En outre, le fait générateur tiré du recours abusif aux contrats à durée déterminée doit être regardé comme un fait générateur distinct de celui qui résulte de la seule faute invoquée dans la réclamation préalable tirée de l'illégalité de la décision portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. M. A C ne soutient, ni même n'allègue, avoir régularisé ses conclusions en déposant une demande préalable, en cours d'instance, au titre du recours abusif aux contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, faute de liaison du contentieux, il en résulte qu'en accueillant la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le département de l'Yonne à l'encontre de ces conclusions indemnitaires fondées sur le recours abusif aux contrats à durée déterminée, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.
5. Par courrier du 1er juin 2018, la directrice du foyer départemental a indiqué à M. A C, tout d'abord, que son casier judiciaire portait mention de trois condamnations prononcées entre 2010 et 2014, dont celle du 16 décembre 2010 faisant état de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence en réunion suivie d'incapacité de travail supérieure à huit jours, menace de mort, dégradation du bien d'autrui et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police. Ce courrier précisait également qu'en raison de la demande d'effacement des mentions des condamnations du casier judiciaire et de l'absence d'indication en ce sens lors du recrutement de l'agent, il n'avait jamais été porté à la connaissance de l'administration de ces faits dont certains, " notamment les faits de violence en réunion ", paraissaient incompatibles avec l'exercice des missions d'éducateur auprès d'enfants. Ensuite, ce même courrier indiquait qu'en raison de l'échéance prochaine de son engagement il avait été décidé de ne pas engager de procédure disciplinaire à l'égard de l'agent. Enfin, ce courrier confirmait la décision ne pas renouveler le contrat de l'intéressé car ses antécédents et sa condamnation ne permettaient plus la poursuite d'une collaboration. Eu égard au contenu de ce courrier, M. A C ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 18 avril 2018, portant non-renouvellement de son engagement contractuel, qui n'a pas à être motivée et qui peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, devrait s'analyser comme constituant une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'agent n'a pas bénéficié des garanties s'attachant à de telles sanctions, notamment la communication de son dossier, doit être écarté. De même si l'intéressé se prévaut de l'inobservation par l'administration du délai de prévenance de deux mois prévu par les dispositions du 3° de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, compte tenu du terme de son engagement fixé au 30 juin 2018, en notifiant à M. A C son intention de ne pas renouveler son contrat le 24 avril 2018, l'administration n'a pas méconnu ce délai. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de l'instruction que, par son dernier contrat à durée déterminée, M. A C a été recruté en qualité d'animateur à temps plein sur un poste éducatif pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en remplacement d'un agent en congé de maladie de longue durée du 17 juillet 2016 au 16 juillet 2017, puis en disponibilité d'office jusqu'au 16 janvier 2018. En retenant que le retour d'un agent précédemment placé en congé de maladie était susceptible de constituer un motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier légalement une décision de non-renouvellement du contrat d'un autre agent, le tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit. La seule circonstance que l'agent dont M. A C assurait le remplacement ait été réintégré avant l'échéance de son contrat n'est pas de nature à faire regarder la décision de non-renouvellement comme ayant été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. De même, M. A C ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance qu'il ait été fortement impliqué dans ses fonctions et qu'il ait réussi le concours de l'Institut de recherches et de formation à l'action sociale de l'Essonne.
7. Dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la responsabilité du département de l'Yonne ne peut être engagée sur le seul fondement de l'illégalité de la décision portant non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C une somme de 500 euros à verser au département de l'Yonne, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : M. A C versera au département de l'Yonne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et au département de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra BertrandLa République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,