Cour administrative d'appel de Douai, 16/06/2022, n° 21DA02967
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que, dès la fin du détachement, si l'agent ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office et cesse de percevoir un traitement, l'administration d'accueil n'étant pas tenue de poursuivre le paiement. Cette interprétation du droit hospitalier est applicable aux agents territoriaux soumis à des règles analogues de détachement, offrant ainsi un argument solide contre les demandes de paiement continu en l'absence de poste vacant.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a refusé de lui verser les traitements dus au titre de la période allant du 1er septembre 2017, date de la fin de son détachement, au 31 mars 2018, date de sa mise à la retraite pour invalidité, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de lui verser les traitements dus et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a refusé de lui verser les traitements dus au titre de la période allant du 1er septembre 2017, date de la fin de son détachement, au 31 mars 2018, date de sa mise à la retraite pour invalidité, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de lui verser les traitements dus et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n°s 1803896 et 1900367 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Nathalie Carpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de lui verser les traitements dus pour la période du 1er septembre 2017 au 30 mars 2018 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices moral et financier :
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'académie d'Amiens aurait dû continuer à payer ses traitements à compter du 1er septembre 2017 dès lors que lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'accueil, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration d'accueil si son administration ne peut le réintégrer immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, cadre de santé affectée au centre hospitalier de Ham, a bénéficié d'un détachement au sein de la fonction publique de l'Etat, en qualité de professeur de lycée professionnel de sciences et techniques médico-sociales à compter du 1er septembre 2012 pour une durée de douze mois. Ce détachement a été renouvelé pour la même durée jusqu'à la décision du 5 mai 2017 par laquelle il n'a pas été renouvelé pour l'année scolaire 2017/2018. Il a été ainsi mis fin au détachement de Mme B au 31 août 2017. En l'absence de poste disponible au sein du centre hospitalier de Ham, Mme B a été mise en disponibilité d'office à compter de cette date et a ainsi cessé de percevoir un traitement. Mme B a, par la suite, été admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2018. Le 16 octobre 2018, elle a demandé à la rectrice de l'académie d'Amiens de prendre une décision de mise en paiement des traitements non perçus entre le 1er septembre 2017 et le 30 mars 2018. Par une décision du 17 décembre 2018, le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande. Mme B relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. ". Aux termes de l'article 54 de cette loi : " Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. () ". Aux termes de l'article 55 de cette même loi : " A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper. () ". Enfin, aux termes de l'article 56 de cette loi : " A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. () il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, si le maintien de la rémunération d'un agent hospitalier détaché par sa structure d'accueil est assuré lorsqu'il est mis fin prématurément au détachement à la demande de cette structure et ce, dans la limite du terme initial du détachement et hormis le cas de faute de l'agent, en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, tel n'est pas le cas lorsqu'un détachement arrivé à son terme normal n'est pas renouvelé. Dans cette hypothèse et si aucun emploi correspondant au grade de l'agent n'est vacant dans son administration d'origine, celui-ci est placé en disponibilité d'office et cesse de percevoir sa rémunération.
5. Il ressort des pièces du dossier que le détachement de Mme B, renouvelé par périodes d'un an depuis le 1er septembre 2012, a pris fin à l'expiration normale de son terme, soit au 31 août 2017, conformément au dernier arrêté de renouvellement du 18 octobre 2016 pris pour l'année scolaire 2016/2017. Il n'est pas ainsi intervenu de manière anticipée. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, quand bien même Mme B n'a pas pu être réintégrée dans son administration d'origine au 1er septembre 2017, l'Etat, auprès duquel Mme B n'était plus détachée, n'était pas tenu de maintenir sa rémunération au-delà du 31 août 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les conclusions indemnitaires que Mme B présente sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration pour lier le contentieux, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Amiens.
Fait à Douai, le 16 juin 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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