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Tribunal Administratif de Nîmes, 13/02/2025, n° 2500290

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 février 2025 congés et absences congé de longue maladie et disponibilité d'office pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en référé, le juge peut suspendre l'exécution d'un arrêté de disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'une urgence est caractérisée et qu'un doute sérieux sur la légalité (compétence, motivation, procédure du conseil médical) existe. Il rappelle la procédure de contestation de l'avis du conseil médical et l'obligation de motivation de l'arrêté, ouvrant la voie à la remise en congé de longue maladie rétroactif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2025 et 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bellotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du courrier du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'informe de l'avis du conseil médical du Gard du 23 mai 2024, et de l'arrêté du 5 juin 2024 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 juin au 5 décembre 2024, ensemble la décision du 25 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud de la placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 6 juin 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions contestées ne constituent pas des actes préparatoires ;
- l'arrêté du 5 juin 2024 continue de produire ses effets dès lors qu'elle est toujours placée en disponibilité d'office en l'absence de décision formalisant sa reprise au sein du service ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avis et l'arrêté attaquées ont eu pour conséquence directe une privation totale de rémunération depuis plus d'un mois et que sa situation financière continue d'être fortement dégradée
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'avis et de l'arrêté dès lors que :
* ils sont entachés d'incompétence en ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne justifie pas de la compétence des signataires des actes ;
* ils sont entachés d'un vice de procédure en ce que, d'une part, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne justifie pas de la régularité de la saisine du conseil médical départemental du Gard et, d'autre part, l'avis médical rendu n'est pas motivé ;
* l'arrêté est insuffisamment motivé ;
* le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a méconnu l'étendue de sa compétence en ce qu'il s'est cru à tort lié par l'avis du conseil médical départemental du Gard ;
* l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'arrêté du 14 mars 1986 dès lors que sa pathologie relève de la liste des maladies ouvrant droit au congé de longue maladie et que le refus d'octroi du congé longue maladie est fondé sur l'avis défavorable du conseil médical en contradiction avec les conclusions du médecin expert agréé ;
* l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de suspension de l'arrêté du 5 juin 2024 a cessé de produire ses effets au 5 décembre 2024 ;
- le courrier du 4 juin 2024 constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2025 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Bellotti, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé () ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Le courrier daté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud informe Mme A, adjointe administrative affectée au commissariat de Nîmes, que le conseil médical départemental du Gard, dans sa séance du 23 mai 2024, a émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie, a considéré que son arrêt, justifié, devait être traité en congé ordinaire de maladie et s'est dit favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé à compter du 6 juin 2024 pour une durée de six mois est un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent qu'être rejetées.
5. En second lieu, il résulte des termes de l'arrêté du 5 juin 2024 contesté que le placement en disponibilité d'office de Mme A a pris effet au 6 juin 2024 pour une durée de six mois jusqu'au 5 décembre 2024. Cet arrêté ayant épuisé ses effets à la date d'introduction, le 27 janvier 2025, de la présente requête, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont sans objet, alors même que Mme A n'a fait l'objet à ce jour d'aucune autre décision de régularisation de sa position statutaire.
6. Si les effets de cet arrêté du 5 juin 2024 perdurent en tant que cet acte rejette implicitement la demande de Mme A tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes, le 13 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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