Tribunal Administratif de Nîmes, 26/02/2025, n° 2301831
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le délai de recours contentieux de deux mois débute à la date de la décision implicite de rejet (silence de l'administration pendant deux mois) et que, passé ce délai, la requête est irrecevable. Ainsi, un agent contractuel doit contester le refus de renouvellement de son contrat dans ce délai, faute de quoi la demande sera rejetée pour tardiveté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2023 et 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice de la direction de l'administration et du pilotage des ressources humaines de la région Occitanie a refusé de renouveler son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'entretien préalable conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicables ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors applicables ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre par la région Occitanie et confirme ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. L'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une demande d'un agent public faite à son administration fait l'objet d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par cette administration pendant la période de deux mois suivant la réception de cette demande, le délai de recours contentieux dont dispose cet agent pour contester cette décision commence à courir pour une durée de deux mois dès la naissance de cette décision implicite. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décomptés, une décision expresse rejetant la demande lui est notifiée que l'agent public dispose, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre cette décision expresse.
5. En l'espèce, M. B est agent polyvalent contractuel au sein de la région Occitanie. Par un courrier en date du 13 juillet 2022, la région Occitanie a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, qui arrivait à son terme le 7 juillet 2022.
6. La requête de M. B, dirigée contre cette décision, dont il a nécessairement eu connaissance du fait de la cessation effective de ses fonctions à compter du 7 juillet 2022 et dont il a été informé par le courrier du 13 juillet 2022, qu'il a lui-même produit au dossier, a été enregistrée le 19 mai 2023, après l'expiration du délai contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Occitanie.
Fait à Nîmes, le 26 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.