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Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2022, n° 22PA02497

Cour administrative d'appel 30 juin 2022 avancement et carrière délai de recours et représentation en appel

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rejeté la requête d’appel comme manifestement irrecevable, au motif que le recours était tardif et que la requête ne comportait aucune conclusion ni représentation par avocat. Le principe réaffirmé est que les délais de recours restent applicables même en cas d’allégée illégalité de l’acte, et que la forme de l’appel (conclusions et représentation) est indispensable.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le courrier du 28 janvier 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux concernant son dossier de reclassement et de réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'action de l'administration.
Par une ordonnance n° 2011665/2 du 30 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A relève appel de ce jugement.
Elle soutient que :
-elle conteste " cette décision en raison de l'illégalité de la circulaire au motif que c'est un abus de pouvoir " ;
-il existe une exception au délai de recours non respecté lorsque l'acte réglementaire est illégal ;
- dans un tel cas, elle n'a pas besoin d'être représentée par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par Mme A, le Tribunal administratif de Montreuil a relevé, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette demande étaient tardives, dès lors que l'intéressée avait été classée à l'échelon 1 du grade des professeurs des écoles de classe normale par un arrêté du 1er septembre 2017, dont elle avait eu connaissance au plus tard au mois de décembre 2017, date à laquelle elle indiquait dans ses écritures avoir effectué une demande de reclassement auprès des services du rectorat, et que par suite, le recours gracieux qu'elle avait formé le 27 juillet 2019 avait été présenté après l'expiration du délai de recours, d'autre part qu'en l'absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions à fin d'indemnisation étaient, en tout état de cause, irrecevables..
3. A l'appui de sa requête d'appel, qui ne comporte au demeurant aucune conclusion et n'est pas présentée par un avocat, Mme A se borne à soutenir que sa contestation est fondée sur " l'illégalité de la circulaire au motif que c'est un abus de pouvoir ", à faire valoir à tort qu'il existe " une exception au délai de recours non respecté lorsque l'acte réglementaire est illégal " et que dans un tel cas, elle n'a pas besoin d'être représentée par un avocat.
4. A supposer que ces arguments très sommaires puissent être regardés comme constituant des moyens, ils ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés. Il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête d'appel de Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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