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Cour administrative d'appel de Marseille, 07/06/2022, n° 20MA01588

Cour administrative d'appel 7 juin 2022 avancement et carrière prolongation d'activité et radiation pour limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a jugé que le maire ne pouvait pas radier un agent territorial pour atteinte de la limite d’âge ni refuser sa demande de prolongation d’activité sans respecter les règles de compétence et les exigences de motivation prévues par la loi du 13 septembre 1984, ainsi que les principes de non‑discrimination de la directive 2000/78/CE. Les arrêtés du maire ont été annulés, l'agent a été réintégré et sa carrière reconstituée sur la période concernée.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 1801159, M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Venelles a rejeté sa demande de prolongation d'activité.
Par une requête, enregistrée sous le n° 1803415, M. C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Venelles l'a radié des cadres pour admission à la retraite à compter du
26 février 2018.
Par un jugement nos 1706482, 1801159 et 1803415 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. A C représenté par
Me Cecere, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses requêtes enregistrées sous les numéros 1801159 et 1803415 ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Venelles a rejeté sa demande de prolongation d'activité, et l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Venelles l'a radié des cadres pour admission à la retraite à compter du 26 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Venelles de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 26 février 2018 jusqu'au 31 mai 2019, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière sur la même période ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Venelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et, d'autre part, que l'expédition de la décision ne comporte pas la décision du greffier en chef, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision du maire de la commune de Venelles du 5 février 2018 :
- en fondant sa décision sur l'intérêt du service alors qu'il a présenté sa demande de prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée et aurait donc dû être précédée des garanties attachées aux sanctions disciplinaires et est entachée d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l'arrêté du 23 février 2018 :
- le maire de la commune n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer sa radiation des cadres pour atteinte de la limite d'âge ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il doit être annulé en conséquence de l'annulation du 5 février 2018 refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 1er, 2 et 6 de la directive n° 2000/78/CE du 29 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dès lors qu'aucune circonstance ne permettant de justifier une interdiction totale d'exercer les fonctions de technicien territorial à l'âge de 65 ans et 9 mois, cette interdiction est incompatible avec l'objectif de non-discrimination poursuivi par cette directive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, la commune de Venelles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2000/78/CE du 29 novembre 2000 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- le les observations de Me Cecere, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien territorial, agent de la commune de Venelles depuis le
1er décembre 2001, a assuré, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, la fonction de directeur de la régie municipale des eaux de Venelles, et a exercé les mêmes fonctions dans le cadre d'un détachement en qualité de directeur de l'établissement public industriel et commercial (EPIC), pour une durée de cinq ans, par arrêté du 19 décembre 2006, renouvelé, pour la même durée, le 20 octobre 2011 puis le 30 mars 2015. Il a demandé, le 3 mars 2017, une prolongation d'activité jusqu'au 31 mai 2019. Par une décision du 2 juin 2017, le maire de la commune de Venelles a refusé de faire droit à cette demande. L'intéressé a formé, le 30 juin 2017, un recours gracieux, rejeté par décision du 18 juillet 2017. Par une ordonnance n° 1709196 rendue le
30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces deux décisions et enjoint au maire de la commune de Venelles de réexaminer la demande de
M. C. Ces décisions ont été annulées par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706487, 1801159, 1803415 du 12 février 2020. Par une nouvelle décision du 5 février 2018, le maire de la commune de Venelles a rejeté à nouveau cette demande et par une ordonnance n° 1801160, rendue le 22 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. C présentée contre cette dernière décision. Par un arrêté du 23 février 2018, le maire de la commune de Venelles a radié le requérant des cadres pour admission à la retraite à compter du 26 février 2018.
2. Par les présentes requêtes, M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2020 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Venelles a rejeté sa demande de prolongation d'activité, et de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Venelles l'a radié des cadres pour admission à la retraite à compter du
26 février 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ". Toutefois figurent sur la minute du jugement les mentions " le rapporteur / signature / Y. KHIAT ", " la présidente / signature / I. HODEGEZ " et " la greffière /signature/ A. BONNEMAIN ". La circonstance que l'expédition du jugement effectivement délivrée au requérant ne comporte pas, d'après la pièce qu'il produit, la signature de la greffière en chef, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il est, du reste, loisible à l'intéressé de faire régulariser cette expédition.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du maire de la commune de Venelles du 5 février 2018 :
5. D'une part, aux termes de l'article I de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. ". Aux termes de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. " et aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du
30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du
18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () ". Aux termes de l'article 1-3 de cette même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du
18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté sa demande de prolongation d'activité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1-3 de la loi du
13 septembre 1984. Il soutient que cette demande ne pouvait être examinée, en application de cet article, qu'au seul regard de son aptitude physique, et non au regard, en outre, de l'intérêt du service, ainsi que l'exige les dispositions de l'article 1-1 de la même loi. Pour justifier relever des dispositions de l'article 1-3 et non de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, il fait valoir que la limite d'âge qui s'appliquait à son cas était de 65 ans et neuf mois, et qu'elle était en conséquence inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de cette loi auquel renvoie l'article 1-3 de la loi, à savoir 67 ans.
8. Toutefois, si le I de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 a porté à 67 ans la limite d'âge, auparavant fixée à 65 ans, pour les fonctionnaires nés à compter du
1er janvier 1955, le II de ce même article a fixé cette limite d'âge à 65 ans et 9 mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952. Par suite, la circonstance que M. C, né le 25 mai 1952, ne pouvait poursuivre son activité, sauf à y être expressément autorisé, au-delà de l'âge de 65 ans et 9 mois, soit à compter du 26 février 2018, ne peut être regardée comme le faisant relever d'un cadre d'emploi dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984. Dès lors, si, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, M. C, technicien territorial, n'appartenait pas à un cadre d'emploi dont la limite d'âge était inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984, qui était en outre, à la date de la décision attaquée, de 67 ans et non de 65 ainsi qu'ils l'ont indiqué à tort, il relevait toutefois bien des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, et non de celles de
l'article 1-3 de cette loi. Il n'est pas fondé, par conséquent, à soutenir que le maire de la commune de Venelles a commis une erreur de droit en motivant sa décision en référence à l'intérêt du service et non en se bornant à examiner son aptitude physique.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du
13 septembre 1984 que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
10. Le maire de la commune de Venelles a estimé que l'intérêt du service s'opposait à la prolongation d'activité de M. C au-delà de la limite d'âge dès lors, d'une part, qu'un nouveau directeur de la régie avait été nommé pour une durée de six mois à compter du
1er janvier 2018 par une délibération de la métropole d'Aix-Marseille-Provence du
14 décembre 2017, laquelle a pris acte du transfert des compétences " eau et assainissement " de la commune et, d'autre part, qu'aucun poste ou emploi au sein de la commune n'était susceptible de correspondre au grade et aux compétences de l'intéressé. Cette décision, appuyée sur la note du directeur général des services au maire de la commune, en date du 30 janvier 2018, qui indique notamment qu'après 16 années d'exercice des fonctions de l'intéressé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il n'est pas dans l'intérêt du service d'envisager une reconversion dans d'autres fonctions, tire toutes les conséquences du transfert des compétences " eau et assainissement collectif " à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elle repose donc sur des motifs inhérents à l'intérêt du service qui étaient de nature à la justifier légalement. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Venelles aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait une sanction déguisée, alors même qu'il est indiqué, dans la note du directeur général des services mentionnée au point précédent, que " la multiplicité des procédures contentieuses intentées par l'agent tant à l'encontre de la commune, que de la régie des eaux ou de la métropole, ne laisserait pas envisager une intégration sereine et compatible avec la bonne marche de l'administration communale ".
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Venelles du 5 février 2018.
En ce qui concerne l'arrêté du 23 février 2018 :
13. Aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ".
14. En l'absence d'une décision autorisant le fonctionnaire à prolonger son activité
au-delà de la limite d'âge, la collectivité publique est tenue, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, d'admettre à faire valoir ses droits à pension l'agent atteignant la limite d'âge légale. Par suite, alors que la demande de prolongation d'activité présentée par M. C avait été rejetée par décision du 5 février 2018, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué doivent être écartés comme étant inopérants.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 et l'arrêté du
23 février 2018 du maire de la commune de Venelles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par la commune de Venelles au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Venelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Venelles.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juin 2022.

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