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Tribunal Administratif de Nîmes, 06/02/2025, n° 2202382

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2025 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service (psychologique)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article L. 822‑18 du CGFP, un accident de service est présumé lorsqu'il survient dans le temps et le lieu du service, sauf preuve d'un comportement excédant le cadre normal de la hiérarchie. En l'espèce, l'entretien avec la cadre de santé, même s'il a provoqué un choc psychologique, n'est pas considéré comme un accident de service, et le retard de plus d'un an dans la demande de reconnaissance a également été retenu comme moyen de rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B E, représentée par la SELARL Eve Soulier Jérôme Privat Thomas Autric, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 12 juin 2021 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 juin 2021 au 15 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Nîmes de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 11 juin 2021 et d'en tirer les conséquences statutaires et financières, notamment sur la prise en charge des soins postérieurs ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'absence d'antécédents médicaux et que l'accident dont elle a été victime est survenue sur le lieu et pendant les heures de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le CHU de Nîmes, représenté par l'AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête de Mme E et à ce qu'une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, la décision attaquée pourrait également être fondée sur le caractère tardif de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dès lors que la première constatation médicale de l'accident de travail a été faite le 11 juin 2021 et que la requérante n'a adressé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service que le 2 juillet 2022.
Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, infirmière diplômée d'État affectée au service de rhumatologie du CHU de Nîmes depuis le mois de septembre 2010, a été convoquée, le 10 juin 2021, par la cadre de santé du service au sujet de faits survenus le 2 juin 2021 dans le service. A la suite de cet entretien, un rapport circonstancié a été établi par la cadre de santé, que Mme E, convoquée à nouveau le lendemain à un nouvel entretien, a refusé de signer. A l'issue de l'entretien du 11 juin 2021, Mme E, en état de choc psychologique, a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2022. Mme E a présenté une demande de reconnaissance d'accident de service le 2 juillet 2021. Par une décision du 24 mars 2022, dont Mme E demande l'annulation, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a refusé de reconnaître imputable au service son accident et a décidé de placer la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 12 juin 2021 jusqu'au 15 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Constitue un accident de service, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un échange entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien mené le 11 juin 2021 par la cadre du service de rhumatologie au sujet du départ de Mme E du service le 2 juin 2021, celle-ci a consulté le jour même un médecin généraliste qui a prescrit un arrêt de travail et préconisé un avis par un psychiatre. Tant les certificats médicaux établis les 15 et 25 juin 2021 par le docteur A, médecin généraliste, que ceux rédigés par le docteur D, psychiatre, le 6 septembre 2021 et le 12 mai 2022 ainsi que le rapport d'expertise du docteur C du 3 décembre 2021 confirment l'existence chez Mme E d'un état dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux. Il ressort toutefois du rapport circonstancié établi le 10 juin 2021 par la cadre de santé du service d'affectation de Mme E, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite en signature du document, qu'il était reproché à la requérante d'avoir quitté le service la journée du 2 juin 2021 sans avoir assuré les transmissions à ses collègues au sujet de trois patients et la nécessité d'y procéder systématiquement. Ce rapport, qui ne contient aucun propos déplacé, injurieux ou désobligeant à l'égard de Mme E ni ne préconise de quelconque sanction disciplinaire, constitue un simple rappel des règles de fonctionnement du service. Si la requérante fait état, au cours de l'entretien mené par la cadre du service le 11 juin 2021 sur le contenu de ce rapport, de propos déplacés, tendancieux, irrespectueux et brutaux, elle n'en détaille pas la nature ni la teneur. Les attestations rédigées par des collègues de travail de Mme E, qui se bornent, pour l'essentiel, à évoquer les conditions de travail et les difficultés relationnelles rencontrées depuis 2020 par la requérante avec la cadre de santé du service, ne comportent aucun élément relatif à la tenue de l'entretien et ne sont, dès lors, pas de nature à établir que le comportement ou les propos tenus par la cadre de santé du service lors de l'entretien du 11 juin 2021 auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, l'échange survenu le 11 juin 2021 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a pu sans commettre d'erreur d'appréciation refuser de reconnaître l'accident déclaré le 12 juin 2021 comme étant imputable au service.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation
de la requête de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme que le CHU de Nîmes demande au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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