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Cour administrative d'appel de Toulouse, 21/06/2022, n° 21TL03944

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 21 juin 2022 discipline Retrait d'agrément pour motif d'honorabilité

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que le préfet peut retirer l'agrément de policier municipal dès que l'agent ne satisfait plus aux exigences d'honorabilité, même en dehors de ses fonctions. L'échange avec une société de sécurité privée pour accéder à une zone militaire protégée, en se prévalant de son statut d'agent, a été jugé incompatibles avec les fonctions de policier municipal, justifiant le retrait de l'agrément.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a retiré l'agrément dont il disposait en qualité de policier municipal.
Par un jugement n° 2001540 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA03944 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03944, M. A B, représenté par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie agissant par Me Capsie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les agissements qui lui sont reprochés n'étaient pas de nature à rendre incompatible la poursuite de sa fonction de policier municipal.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Collioure, représentée par la SCP d'avocats HGetC Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin agissant par Me Garidou, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef de la police municipale de la commune de Collioure, s'était vu attribuer un agrément délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales depuis le 1er juin 2005. A la suite d'une demande de modification de l'autorisation de port d'armes émanant de la commune de Collioure, le préfet des Pyrénées Orientales a estimé que la condition d'honorabilité et de moralité de l'intéressé n'était plus remplie et, par arrêté du 23 août 2019, a procédé au retrait de l'agrément de policier municipal dont il était titulaire. M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 19 juillet 2021 dont M. B relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. () L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". L'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de retirer l'agrément de policier municipal accordé à M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé d'une part, sur un incident survenu le 20 mars 2019 relatif à un accès à une zone protégée des infrastructures militaires du centre national d'entraînement des commandos de Collioure et, d'autre part, sur l'existence d'une enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Saint Génis des Fontaines. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le second motif opposé par le préfet ne pouvait valablement justifier le retrait de l'agrément détenu par M. B dès lors que l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Saint Génis des Fontaines portait sur des faits d'usurpation dont le requérant a été victime et non l'auteur. Toutefois, l'appelant ne remet pas utilement en cause le premier motif opposé dans l'arrêté attaqué en se bornant à indiquer que s'il ne conteste pas avoir échangé avec un agent de la sécurité privée qui contrôlait l'accès du site des installations militaires du centre national d'entraînement des commandos de Collioure le 20 mars 2019 à 11 heures, rien ne permet de considérer que cet échange ait dépassé les limites de la courtoisie caractérisant un comportement incompatible avec les fonctions de policier municipal. Or, il ressort du rapport administratif rédigé par le lieutenant de gendarmerie, responsable de la communauté de brigades de Port-Vendres, qu'alors qu'il ne se trouvait pas en service et agissait en qualité de responsable associatif, M. B a tenté d'obtenir un accès à une zone protégée des infrastructures militaires, après avoir utilisé sa qualité de policier municipal. La circonstance qu'une convention avait été signée le 13 juillet 2012 entre ce même centre et la commune de Collioure ne saurait être nature à remettre en cause les agissements reprochés, alors que cette convention ne l'autorisait à accéder à certains équipements du centre que durant les mois de juillet et d'août. Si l'appelant prétend qu'il n'avait pour seul but que de récupérer des effets personnels laissés au " dojo ", ses allégations ne sont assorties ni en première instance ni en appel, d'aucun commencement de preuve. Au regard de ces faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement décider de retirer à M. B l'agrément qu'il détenait en estimant qu'il ne remplissait plus les conditions de confiance, de fiabilité et de crédit pour l'exercice des fonctions d'agent de police municipale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que
M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Collioure.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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