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Cour administrative d'appel de Versailles, 25/05/2022, n° 22VE00930

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 25 mai 2022 contractuels requalification de contrats à durée déterminée en CDI

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, sauf les cas prévus par les articles L.911‑1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut pas prononcer d’injonction de requalification d’un CDD en CDI ; les conclusions visant cette requalification sont donc irrecevables. La requête de M. A a été rejetée pour défaut de fondement.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de transformer ses contrats de projet en contrats de droit commun, de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif et d'ordonner son placement au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de seconde classe avec effet rétroactif.
Par une ordonnance n° 2101873 du 27 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'il ressort de sa demande qu'il devait être regardé non pas comme ayant sollicité l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative mais comme ayant demandé au juge qu'il prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur un emploi identique à compter d'octobre 2011 et enjoigne à la commune de Monts de procéder à la requalification de ses contrats.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions d'un demandeur qui n'entrent pas dans les prévisions de ces dispositions sont irrecevables.
3. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A, agent contractuel de la commune de Monts, au motif qu'alors même que son recrutement et son maintien sous contrat à durée déterminée serait illégal, ses conclusions tendant à la requalification de ses contrats de travail présentées à titre principal hors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative étaient irrecevables.
4. Pour contester la régularité de cette ordonnance, M. A se borne à soutenir qu'il devait être regardé non pas comme ayant sollicité l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative mais comme ayant demandé au juge qu'il prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que de telles conclusions, qui n'entraient pas dans les cas dans lesquels le juge administratif peut adresser une injonction à l'administration, étaient irrecevables. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il soulève, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles le 25 mai 2022.


La présidente de la 5ème chambre,





Corinne SIGNERIN-ICRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,

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