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Cour administrative d'appel de Versailles, 19/05/2022, n° 19VE00590

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 19 mai 2022 discipline suspension conservatoire et déplacement d’office

Ce qu'il faut retenir

La décision concerne une agente de l’Éducation nationale, donc hors FPT stricte, mais les principes relatifs à la suspension conservatoire, à la procédure disciplinaire et au contrôle du déplacement d’office sont largement transposables aux fonctionnaires territoriaux. Elle est utile pour contester une suspension prolongée ou une sanction disciplinaire en vérifiant la régularité de la procédure, la matérialité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
- sous le n° 1608504, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 janvier 2017 et de la rétablir en position d'activité sans interruption depuis le 1er septembre 1998, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 1700116, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 20 décembre 2016 prolongeant la suspension de ses fonctions jusqu'à la décision de l'administration relative à la procédure disciplinaire, d'enjoindre au recteur d'exécuter le jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 1703629, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 30 janvier 2017 prononçant son déplacement d'office, d'annuler les actes préparatoires à cette sanction que constituent la décision d'engager une mesure disciplinaire, celle de soumettre son dossier à la commission administrative paritaire académique et de la convoquer et de modifier la date de cette commission et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 1703821, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 15 février 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017, d'enjoindre au recteur d'exécuter le jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 1707104, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 23 mai 2017 annulant l'arrêté du 15 février 2017 et l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1608504, 1700116, 1703629, 1703821 et 1707104 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des demandes n° 1700116 et 1703821 et a rejeté le surplus des demandes de Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2019, 5 avril 2019 et 8 novembre 2021, Mme C, représentée par Me C, avocate, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 portant suspension de quatre mois ;
3°)d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 et de la rétablir en position d'activité, sans interruption à compter du 1er septembre 1998 ;
4°)de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;
5°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°)d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 20 décembre 2016 prolongeant sa suspension ;
7°)d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 et de la rétablir en position d'activité, sans interruption à compter du 1er septembre 1998 ;
8°)de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;
9°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10°)d'annuler la décision d'engager une procédure disciplinaire et la mesure concernant la discipline, notifiées par courrier du 22 décembre 2016 ainsi que la décision de soumettre son dossier à la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire et la convocation datée du 22 décembre 2016, la décision modifiant la date de la commission notifiée par courrier non daté expédié le 4 janvier 2017, les actes subséquents pris et susceptibles de l'être, l'avis du conseil de discipline du 26 janvier 2017, l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 30 janvier 2017 prononçant son déplacement d'office et les actes subséquents pris et susceptibles de l'être ;
11°)de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;
12°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
13°)d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 15 février 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017;
14°)de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;
15°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
16°)d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 23 mai 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017 et annulant et remplaçant l'arrêté du 15 février 2017 ;
17°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de l'éducation est irrecevable car tardif et signé par une autorité incompétente et doit être écarté des débats ; l'administration doit être réputée avoir acquiescé aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
-la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier ;
-le jugement attaqué n'analyse pas ses conclusions ;
-le tribunal administratif a joint à tort les procédures postérieurement à l'audience ;
-le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à ses moyens pertinents ;
-le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, de dénaturation de ses écritures, des pièces du dossier et des faits de l'espèce ;
S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1608504 :
-le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ;
-il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la mesure en litige constitue une sanction disciplinaire ;
-le tribunal administratif n'a pas procédé sérieusement au contrôle de l'erreur de fait et a méconnu son office ;
-le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des écritures et des pièces et de contradiction de motifs ;
-l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
-la mesure de suspension contestée constitue une sanction déguisée dès lors qu'elle est demeurée dans son dossier après la fin de son exécution ;
-elle a été prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'administration ayant accepté de réviser sa notation par une décision du 6 juin 2016 devenue définitive ;
-l'administration était en situation de compétence liée pour ne pas prendre une telle mesure ;
-aucune faute grave au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut lui être reprochée ;
-l'administration n'a pas saisi sans délai le conseil de discipline et n'a pas réglé définitivement sa situation dans un délai de quatre mois ;
-l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision litigieuse a été prise au visa d'un courrier du 14 février 2014 dont elle n'a pas eu connaissance ;
-il est entaché d'une erreur de droit ;
-il est entaché d'erreurs de fait ;
-l'administration a méconnu le principe d'impartialité ;
S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1700116 :
-le tribunal administratif a statué ultra petita, le recteur n'ayant jamais conclu à l'absence d'objet de la demande ;
-le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit dès lors que l'arrêté contesté ne comportait aucun motif de droit et de fait ;
-l'arrêté du 20 décembre 2016 n'a pas été abrogé ou retiré, la prolongation de la suspension jusqu'au 31 janvier 2017 ayant été complètement exécutée ;
-l'arrêté du 23 février 2017 est un acte nul et inexistant ;
-la mesure de suspension a continué à figurer à son dossier après le 31 janvier 2017 en violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des articles 226-17 et suivants du code pénal, des arrêtés du 2 juillet 1992 et 17 octobre 2003 portant création de traitements automatisés relatifs à la gestion des personnels enseignants ou de la délibération de la commission nationale informatique et libertés du 21 septembre 1982 ;
-le retrait de l'arrêté du 20 décembre 2016 n'a reçu aucune exécution et la mesure de prolongation a continué à produire des effets ;
-le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen tiré de l'existence de vices de forme affectant l'arrêté contesté ;
-la mesure de prolongation a été prise et retirée par une autorité incompétente ; l'arrêté du 1er avril 2015 produit par le recteur ne permet pas d'établir la compétence du signataire ; le jugement attaqué a retenu à tort que la situation de l'exposante est régie par les dispositions du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
-l'arrêté en litige est entaché d'un vice en ce qu'il ne fait pas état de poursuites pénales à son encontre ;
-le procureur de la République et la commission administrative paritaire n'ont pas été informés ;
-l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
-il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 30 juillet 1983 et les circulaires du 27 février 2007 et du 4 mars 2014, l'administration ayant reconnu l'existence d'un harcèlement moral ;
-la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ;
S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1703629 :
-le rappel de la procédure résultant du jugement attaqué est inexact et spécieux ;
-le recteur n'a pas conclu à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les actes préparatoires et au rejet de la demande mais au non-lieu à statuer et a acquiescé aux conclusions de la demande ; le tribunal administratif a statué ultra petita ;
-il a également statué infra petita en omettant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation qu'elle avait présentées ;
-le moyen d'incompétence n'a pas été examiné ;
-le jugement attaqué dénature les écritures et les conclusions des parties et les pièces du dossier ;
-le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des actes subséquents pris et susceptibles d'être pris et a méconnu son office ;
-elle n'a jamais demandé l'annulation d'actes préparatoires ;
-le tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction résultant du courrier notifié le 22 décembre 2016, qui devait être annulée ;
-il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet avis et des décisions prises sur son fondement ;
-le tribunal s'est mépris sur l'organisme compétent en matière disciplinaire et sur le déroulement de la procédure disciplinaire et a méconnu son office ; un seul organisme, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, rend son avis ; eu égard aux multiples irrégularités entachant la tenue de son dossier, l'avis du conseil de discipline et toute décision prise sur le fondement de cet avis doivent être annulés ;
-le tribunal a statué infra petita en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte de 500 euros soit prononcée à l'encontre du recteur pour l'exécution du jugement ;
-le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient l'existence d'actes préparatoires ;
-le jugement attaqué est en contradiction avec l'ordonnance n° 1700555 du 6 février 2017 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil invitant l'exposante à contester l'avis de la commission de discipline par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire ;
-il a été porté une grave atteinte à son droit d'accès au juge ;
-il a été porté atteinte à la sécurité juridique ;
-les décisions notifiées le 22 décembre 2016 sont entachées d'incompétence ;
-la décision non datée expédiée le 4 janvier 2017 est également entachée d'incompétence ;
-la saisine de la commission de discipline a été irrégulière ;
-aucun rapport n'a été porté à la connaissance des membres de la commission ;
-aucun rapport ne figure à son dossier ;
-les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire et les garanties de la procédure disciplinaire ont été méconnus ;
-l'administration ayant implicitement reconnu l'existence d'un harcèlement visant l'exposante par une décision devenue définitive du 6 juin 2016, elle était en situation de compétence liée et ne pouvait prendre aucune mesure disciplinaire à son encontre conformément aux dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
-la décision d'engager une procédure disciplinaire et la mesure notifiée le 22 décembre 2016 ont été prises en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de la circulaire du 27 février 2007, de la circulaire du 4 mars 2014, de la Constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-de graves irrégularités dans l'enregistrement des pièces, leur cotation ou leur classement ont été constatées dans la tenue de son dossier individuel, certaines pièces n'y ayant pas été versées, d'autres ayant été versées à tort ou falsifiées ; les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe d'intangibilité du dossier ont été méconnus ; il a été porté atteinte aux principes d'impartialité, de loyauté et de neutralité ainsi qu'aux droits de la défense ; aucune pièce originale ne figure dans son dossier ; son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier, protégé par l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, a été méconnu ; une pièce faisant état de son activité syndicale y figure en violation de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ; en renonçant à opposer à l'exposante un courrier du 10 décembre 2015, le recteur a reconnu l'illégalité de l'avis du conseil de discipline et de la décision du 30 janvier 2017 ; des pièces illicites ont été versées dans son dossier, l'exposante ayant ainsi été privée de la garantie de probité résultant de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; en laissant figurer dans son dossier des accusations calomnieuses, le recteur a présenté sa manière de servir sous un jour trompeur et a faussé l'avis du conseil de discipline ;
-en l'absence de rapport de saisine de la commission de discipline, celle-ci n'a pas été saisie régulièrement ; aucun rapport n'a été porté à la connaissance des membres de la commission en violation de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 et aucun rapport n'a été porté à sa connaissance en violation de l'article 1er de ce décret ; les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
-l'avis du conseil de discipline n'a pas été motivé ;
-la décision de sanction du 30 janvier 2017 a été prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'administration étant en situation de compétence liée ;
-en l'absence de rapport de saisine de commission, celle-ci n'a pas été valablement convoquée et n'a pu rendre un avis ;
-l'avis du conseil de discipline et le procès-verbal ne sont pas motivés et n'ont pas été communiqués ;
-l'arrêté en litige est entaché de vice de forme en l'absence de qualification et de motivation de la sanction ;
-il n'existe aucun avis de la commission de discipline émis valablement le 26 janvier 2017 et la preuve de l'existence d'un tel avis n'est pas apportée par la production du 26 octobre 2018 ;
-la commission de discipline était irrégulièrement présidée et composée s'agissant d'un professeur bi-admissible ;
-l'avis a été signé par une personne incompétente ;
-il n'apporte aucune précision sur l'étendue de la sanction, ne mentionne pas la demande de report, le vote sur cette demande et n'apporte aucune précision sur les votes ;
-il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ;
-l'arrêté du 30 janvier 2017 est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission paritaire académique ;
-il est entaché d'incompétence et de violation du principe non bis in idem en raison de sanctions déguisées résultant de son exclusion de fonctions pour cinq mois et de tableaux d'avancement ;
-il est entaché d'un vice de forme en raison de l'inexistence de l'avis de la commission administrative paritaire et de l'inexistence du procès-verbal ;
-il est entaché d'un vice de forme puisque son article 2 fait état d'une prise d'effet à la date de sa notification le 4 mars 2017 alors que les décisions postérieures prises en exécution de cette sanction prennent effet au 1er février 2017 ;
-il méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
-il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
-il méconnaît les principes généraux du droit, notamment les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ;
-il méconnaît le décret du 25 octobre 1984 et les textes statutaires par violation des garanties de la procédure disciplinaire ;
-il est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits ;
-à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ;
-les visas de l'arrêté contesté sont erronés ;
-les incidents des 1er février 2016, 7 avril 2016 et 14 avril 2016 relatés dans cet arrêté ne justifient pas une sanction disciplinaire de l'enseignant mais des élèves concernés sur le fondement de l'article R. 421-10 du code de l'éducation ; le rapport du 4 juillet 2016, qui méconnaît le principe d'impartialité, ne permet pas d'établir une faute de l'exposante ; le fait qui lui est reproché pour la journée du 2 mars 2015 méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ; il n'est pas établi ; de même, le nombre d'exclusions et de retenues n'est pas établi, compte tenu des irrégularités des traitements automatisés issus du logiciel Pronote ; aucun refus d'inspection ne peut lui être reproché ; aucun rapport relatif à une inspection du 23 novembre 2015 ne figure à son dossier ; elle n'a pas méconnu son obligation d'assurer la surveillance et la sécurité des élèves ; elle a au contraire signalé leur comportement ;
-les données issues du logiciel I-Prof établissent qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion de cinq mois ;
S'agissant des demandes enregistrées sous les nos 1703821 et 1707104 :
- le tribunal administratif a méconnu son office en faisant un lien entre l'arrêté du 15 février 2017 et celui du 23 mai 2017 et n'a pas examiné si cet arrêté du 23 mai 2017 a effectivement retiré celui du 15 février 2017 ; ce dernier arrêté n'a pas été pris en exécution d'une sanction mais résulte d'une mesure de carte scolaire et c'est à tort que l'arrêté du 23 mai 2017 retient qu'il procède d'une erreur rédactionnelle ; l'arrêté du 15 février 2017 a produit et continue à produire ses effets après l'intervention de l'arrêté du 23 mai 2017 ;
- en l'absence de toute illégalité entachant l'arrêté du 15 février 2017, l'administration ne pouvait prononcer son retrait ;
- ce retrait est intervenu au-delà du délai de 4 mois ;
S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1707104 :
- le tribunal administratif a dénaturé ses moyens et conclusions ;
- il a omis de se prononcer sur les moyens affectant la compétence du signataire de l'arrêté contesté, tirés de sa rétroactivité illégale et de la violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il a omis de répondre aux moyens tirés d'un vice de forme, de procédure et d'erreurs de droit ;
- l'arrêté du 23 mai 2017 a été pris par une autorité incompétente dès lors que sa signataire n'était pas compétente pour prendre l'arrêté du 15 février 2017 et qu'elle n'était pas compétente pour prendre une décision à compter du 1er février 2017 ;
- l'arrêté du 23 mai 2017 est également entaché d'incompétence en ce que quiconque était incompétent pour prendre une décision en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'administration étant en situation de compétence liée pour respecter sa décision définitive du 2 juin 2016 ;
- aucun arrêté du 31 janvier 2017 portant sanction disciplinaire ne lui a été notifié préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché de rétroactivité illégale ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors que son article 1er est nul et de nul effet en ce qu'il recopie à l'identique une décision qui a déjà été prise le 15 février 2017 ;
- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est entaché d'erreur de droit, aucun arrêté du 31 janvier 2017 ne lui ayant été notifié ;
- il est également entaché d'erreur de droit, l'arrêté du 15 février 2017 n'ayant pas été pris en exécution d'une sanction mais en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 36 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il est entaché de détournement de procédure, l'arrêté du 23 mai 2017 ayant été pris dans le but de satisfaire le juge administratif qui a méconnu son office ; il résulte de cet arrêté et du courrier d'accompagnement que l'administration a employé une procédure différente de celle que les textes l'autorisent à employer ; elle ne peut prétendre avoir retiré un acte alors qu'elle en a reconnu la légalité ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1703821 :
- le tribunal administratif a dénaturé les conclusions du recteur qui a seulement conclu au rejet de la demande et non au non-lieu à statuer ; il a statué ultra petita ;
- il a dénaturé ses conclusions qui ne tendaient pas à ce qu'il soit enjoint à la rectrice d'exécuter le jugement sous astreinte mais à ce qu'elle soit condamnée au versement d'une astreinte ;
- il a omis de répondre aux moyens de légalité externe invoqués et, en particulier, aux trois moyens d'incompétence ;
- il a vicié son raisonnement et statué infra petita en s'estimant saisi uniquement d'une demande d'annulation de l'effet matériel immédiat de l'arrêté du 15 février 2017 ;
- la signataire de l'arrêté était incompétent en l'absence de délégation régulière ;
- elle était incompétente dès lors que les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 lui interdisaient de prendre une telle mesure et qu'elle était en situation de compétence liée ;
- elle était incompétente en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ;
- le comité technique académique ou le comité technique spécial départemental n'ont pas été consultés ;
- il n'est pas établi que le recteur a préalablement recherché un enseignant volontaire et a appliqué la mesure de carte scolaire en fonction de l'ancienneté des agents ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un triple vice de forme en ce qu'il ne vise pas ces consultations ;
- l'arrêté n'est pas motivé en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le tribunal administratif a porté atteinte au principe du contradictoire et méconnu son office en reprenant dans cette procédure un argument formulé par le recteur dans une autre procédure ;
- l'arrêté en litige a été pris doublement en violation de la loi, faute de consultation d'un comité technique académique ou d'un comité technique spécial départemental ;
- il a été pris en violation des circulaires de 2016 et 2017 relatives au mouvement de mutation ;
- il a été pris en violation de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 36 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est entaché de détournement de procédure ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 ;
- les actes préparatoires à la sanction du 30 janvier 2017 ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- l'arrêté du 30 janvier 2017 a été pris par une autorité compétente ;
- les autres moyens ne sont pas davantage fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la Constitution ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'éducation ;
-le code pénal ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
-le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
-le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ;
-le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
-le décret n° 2019-889 du 27 août 2019 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. E,
-les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
-et les observations de Me C, pour Mme C.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2022, a été présentée pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur certifiée bi-admissible d'anglais, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, l'arrêté de cette autorité du 20 décembre 2016 prolongeant sa suspension, l'arrêté du 30 janvier 2017 prononçant son déplacement d'office ainsi que les actes préparatoires à cette sanction, l'arrêté du 15 février 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil et l'arrêté du 23 mai 2017 retirant cet arrêté et prononçant à nouveau son affectation au collège Paul Eluard de Montreuil. Elle fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif, d'une part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 et de l'arrêté du 15 février 2017 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions et demandes.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Si l'administration n'a pas présenté son mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti lors de la communication de la requête, ni dans le délai d'un mois qui lui a été imparti par le courrier de mise en demeure du 18 septembre 2019, ces circonstances, contrairement à ce que soutient Mme C, n'ont pas rendu irrecevable ce mémoire en défense et le ministre ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de Mme C.
4. En second lieu, d'une part, le décret du 27 août 2019 relatif aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel et transactionnel des litiges a donné compétence aux recteurs pour défendre devant les cours administratives d'appel s'agissant des litiges nés d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation pour les requêtes enregistrées à compter du 1er septembre 2019. La requête de Mme C ayant été enregistrée le 18 février 2019, le ministre est compétent pour défendre dans la présente instance. D'autre part, Mme B, signataire du mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau des consultations et du contentieux relatifs aux personnels enseignants titulaires, par une décision du 4 août 2021 publiée au Journal officiel le 21 août 2021. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente.
Sur les moyens communs relatifs à la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
6. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette décision est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme le prévoient les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
8. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il contient l'analyse des conclusions de Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir analysé ses conclusions doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il " ne répond pas aux moyens pertinents soulevés " par la requérante est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, la jonction de deux ou plusieurs affaires, à laquelle le juge administratif peut procéder dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sans jamais y être tenu, est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait joint à tort cinq demandes distinctes de Mme C est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et doit être écarté.
11. Enfin, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, de dénaturation des pièces et écritures et de contradiction de motifs se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions relatives à la demande enregistrée sous le n° 1608504 :
12. Mme C soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la mesure de suspension du 29 août 2016 constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il ressort du dossier de première instance que ce moyen, qui n'était pas inopérant, a été invoqué par la requérante notamment à la page 10 de son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 septembre 2018 et il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'y a pas répondu. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mme C enregistrée sous le n° 1608504, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués à l'appui de la requête.
13. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois.
14. En premier lieu, par un arrêté du 18 mai 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le 22 mai 2015, la rectrice de l'académie de Créteil a donné délégation à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale adjointe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence du secrétaire général de l'académie de Créteil. Par un arrêté du 13 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France du 14 mai 2014, M. Thierry Ledroit, secrétaire général de l'académie de Créteil, avait reçu délégation permanente de signature à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions du recteur, notamment en matière de gestion des enseignants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. La circonstance que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ou aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence. Il en va de même du moyen tiré de ce que cet arrêté constituerait une sanction déguisée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. "
16. Mme C soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation directe de ces dispositions, le courrier du 14 février 2014 qu'il vise ne lui ayant pas été communiqué. Toutefois, il résulte de la réponse de son conseil du 28 février 2014 que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C a bien reçu ce courrier de la rectrice de l'académie de Créteil qui lui était adressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, la double circonstance que l'administration n'aurait pas saisi sans délai le conseil de discipline après l'intervention de la mesure de suspension en litige et qu'elle n'aurait pas réglé définitivement la situation de Mme C dans un délai de quatre mois, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci, qui se borne à faire état d'un courrier de la rectrice de l'académie de Créteil du 14 février 2014 et d'un rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016, serait fondé sur des données, tirées du dossier de Mme C, issues d'un traitement informatisé. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, d'une éventuelle violation des dispositions des articles 34 et 40 la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 226-16 ou de l'article 226-17 du code pénal.
19. En cinquième lieu, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de suspension attaqué, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service n'ayant pas à être précédée de la communication du dossier de l'agent, la circonstance que le dossier de Mme C comporterait des données versées en violation de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et du principe d'intangibilité qui en découlerait.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ". La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent.
21. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise notamment un courrier de la rectrice de l'académie de Créteil du 14 février 2014 et un rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016, que Mme C a fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions d'une durée de quatre mois aux motifs qu'elle rencontrait des difficultés récurrentes dans la gestion de ses classes, se caractérisant par l'existence d'incidents suffisamment graves relatifs la sécurité des élèves, et qu'elle refusait les mesures d'accompagnement qui lui avaient été proposées, notamment les visites d'inspection. L'arrêté évoque trois incidents survenus dans la classe de Mme C les 1er février 2016, 7 avril 2016 et 14 avril 2016.
22. A l'appui du moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué, Mme C conteste l'interprétation de ces incidents, qu'elle qualifie de fausse ou trompeuse, qui en a été faite par l'administration, en particulier dans le rappor

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