Cour administrative d'appel de Paris, 13/05/2022, n° 22PA02061
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’une décision implicite rejetant une demande indemnitaire liée à un accident de service n’a pas à être motivée si l’agent n’a pas demandé la communication de ses motifs. Surtout, l’annulation pour vice de forme du refus d’imputabilité ne suffit pas à obtenir automatiquement une indemnisation : l’agent doit démontrer le lien entre l’accident/rechute et les pertes de rémunération ou frais invoqués.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa chute, ensemble la décision du 12 mai 2016 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, d'annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours indemnitaire préalable, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service et de condamner le département à lui verser les sommes de 29 447,73 euros au titre de la perte de rémunération du fait de son congé maladie, de 181,45 euros au titre des frais médicaux et de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1707070, 1709488 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions des 21 juillet 2015 et 12 mai 2016, a mis à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme B, représentée par Me François, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif, en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours indemnitaire préalable ;
3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de prendre en charge ses arrêts de travail, depuis le 5 novembre 2014, au titre de la législation sur les accidents de service ;
4°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 29 447,73 euros au titre de la perte de rémunération et la somme 181,45 euros au titre des frais médicaux en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Elle soutient que :
- le refus d'indemnisation est entaché d'un défaut de motivation ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'annulation des décisions des 21 juillet 2015 et 12 mai 2016 en l'indemnisant des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D B, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, a exercé les fonctions en qualité d'agent d'entretien au sein de la crèche Crébillon de Vincennes, dans le département du Val-de-Marne. Le 10 juillet 2013, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail, au cours de l'exercice de ses fonctions. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a reconnu l'imputabilité de l'accident au service à compter du 10 juillet 2013. Par une décision du 21 juillet 2015, le président du conseil départemental a placé Mme B en congé maladie ordinaire avec effet au 5 novembre 2014. Par un recours gracieux du 28 août 2015, Mme B a contesté le refus d'imputabilité au service de sa rechute et sollicité une contre-expertise ainsi que son reclassement professionnel. Par décision du 12 mai 2016, le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux de Mme B. L'intéressée a, le 2 août 2017, formé une demande tendant à l'abrogation de la décision du 12 mai 2016, la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service, le versement des traitements correspondant à cette période, ainsi que des dommages et intérêts. Le silence gardé plus de deux mois par le président du conseil départemental a fait naître une décision implicite de rejet. Par une requête, n° 1707070, Mme B a demandé l'annulation de la décision du 12 mai 2016 ainsi que la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme globale de 29 629,18 euros au titre notamment des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une requête n° 1709488, elle a demandé l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande et la condamnation de la collectivité à lui verser une somme du même montant que précédemment indiqué. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions des 21 juillet 2015 et 12 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
3. Dans sa demande préalable du 2 août 2017, Mme B a sollicité, notamment, d'une part, réparation du préjudice subi du fait de la prise de ses arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire et des dommages-intérêts et, d'autre part, le paiement des traitements dont elle a été privée. Le silence gardé plus de deux mois par le président du conseil départemental a fait naître une décision implicite de rejet. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire. S'agissant d'une décision implicite de rejet elle n'avait pas à être motivée dès lors qu'il n'est pas allégué que la requérante aurait demandé au département la communication des motifs de cette décision implicite.
4. Le jugement a annulé, pour défaut de motivation, les décisions du 21 juillet 2015 et du 12 mai 2016, par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître la rechute de Mme B comme un accident de service imputable à la collectivité.
5. Mme B demande réparation du préjudice consistant dans la perte de rémunération au titre des périodes du 5 au 31 décembre 2014, du 1er au 31 janvier 2015, du 1er au 31 janvier 2016 et du 1er janvier au 30 septembre 2017 et les frais médicaux qu'elle a supportés à hauteur de la somme de 181,45 euros. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du président du conseil départemental du 21 juillet 2015, insuffisamment motivée, n'aurait pu être légalement prise si l'autorité avait respecté l'exigence de motivation, le lien de causalité direct entre, d'une part, le préjudice financier lié à la perte de salaire allégué par Mme B et, d'autre part, l'irrégularité retenue ne saurait être regardé comme établi. La requérante, qui se contente d'un rappel des faits, n'apporte en appel aucune précision permettant de remettre en cause cette appréciation du tribunal administratif, qu'il a précisément motivée au point 21 de son jugement qu'il y a lieu d'adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 13 mai 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA02061