Cour administrative d'appel de Toulouse, 24/05/2022, n° 19TL03175
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle le régime probatoire du harcèlement moral dans la fonction publique : l’agent doit présenter des faits précis et répétés permettant d’en présumer l’existence, puis l’administration doit justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Décision utile pour les agents territoriaux car elle concerne une métropole et permet d’invoquer à la fois le harcèlement moral et le manquement de l’employeur public à son obligation de sécurité/protection de la santé, même si l’issue dépend fortement des preuves apportées.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la situation de harcèlement moral qu'il estimait avoir vécue de 1999 à 2015, avec intérêts au taux légal capitalisés et de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1702215 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, sous le n°19MA03175 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL03175, M. A, représenté par le cabinet de Rudnicki et Cadoret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2019 ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation du jugement traduit le fait que le tribunal n'a pas exercé son office en prenant pour acquises les justifications apportées par la métropole et en s'abstenant d'analyser de manière distincte les fondements invoqués et qu'il a commis une erreur d'appréciation ;
- il a justifié de faits précis et répétés susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; les éléments caractérisant une situation de harcèlement moral se trouvent réunis ;
- la responsabilité de l'administration pour faute est engagée en raison de son manquement à son obligation générale de sécurité, compte tenu de la dégradation anormale de ses conditions de travail ; elle s'est abstenue de prendre les mesures pour protéger sa santé ; son inertie est d'autant plus fautive qu'elle a été alertée à de nombreuses reprises sur la dégradation criante de ses conditions de travail et l'altération de son état de santé en résultant ;
- le manquement de l'administration à son obligation d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé lui a causé des préjudices moraux, professionnels et financiers ; sa pension de retraite n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être s'il avait bénéficié de la progression d'échelon à laquelle il avait droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2020, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP d'avocats VPNG et associés, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la métropole n'a été commise dans la gestion de la carrière de M. A, qui ne relevait pas au demeurant de sa responsabilité antérieurement à 2003 ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me de Rudnicki, représentant M. A et les observations de Me Mer, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Montpellier le 1er octobre 1995 en qualité d'agent d'entretien au service stationnement. Il a, par la suite, été affecté à la bibliothèque municipale de Montpellier en 1999 en qualité de concierge et a intégré les services de Montpellier Agglomération au cours de l'année 2003 lors du transfert de cet équipement à la communauté d'agglomération. A compter de l'année 2009, il a été affecté auprès du directeur du musée Fabre en qualité de gardien des anciens locaux de l'archevêché, puis rattaché au conservatoire à rayonnement régional de 2013 au 15 juillet 2015, date de son départ en retraite. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole, qui a succédé à la communauté d'agglomération au 1er janvier 2015, à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la situation de harcèlement moral qu'il aurait vécue sur une période allant de 1999 à 2015.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Aux termes de l'article 23 de cette même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ".
6. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les rappels à l'ordre adressés par les supérieurs hiérarchiques successifs de M. A, dans le cadre de l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique, concernaient, pour l'essentiel, des manquements à ses obligations professionnelles, tels que des absences injustifiées de son poste de travail, le refus, malgré les consignes données, de rendre compte à sa direction des difficultés qu'il pouvait rencontrer dans son travail au quotidien, la réalisation de tâches ne relevant pas de ses attributions ou à l'inverse l'absence de réalisation de tâches lui incombant. L'administration a ainsi rappelé à M. A ses obligations de service impliquant en particulier sa nécessaire présence à sa loge de gardien ou de concierge aux heures de travail imparties ou lors d'astreintes. Si M. A expose qu'il a subi une mauvaise notation systématique de la part du directeur de la bibliothèque, il résulte de l'instruction et notamment des fiches de notation de l'intéressé qu'elles ne traduisent aucun dénigrement de la part de ce supérieur hiérarchique. Ainsi, au titre de l'année 2003, ce dernier tout en invitant l'agent noté à mieux appliquer les instructions données, n'a toutefois pas manqué de mentionner, comme d'ailleurs il l'avait fait l'année précédente, ses efforts de travail en commun avec ses collègues. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le refus partiel opposé par ce même directeur à une demande de congé déposée tardivement par M. A au titre du mois d'avril 2001 était motivée par l'intérêt du service. Enfin, comme l'ont également relevé les premiers juges, si M. A se plaint d'un retard d'avancement dans sa carrière, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'avancements d'échelon à la durée minimale, tandis que l'absence d'une promotion de grade a été motivée par l'importance de l'effectif d'agents promouvables et s'explique également par ses échecs au concours d'agent technique. Dans ces conditions, les éléments de fait soumis par M. A dans la présente instance ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques successifs. Ces mêmes éléments ne sont pas davantage de nature à révéler une inertie fautive ou un manquement de l'administration au regard de ses obligations de protéger ses agents et d'assurer leur sécurité au travail, prévues par les articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment répondu aux deux fondements de responsabilité invoqués aux points 6 et 7 de son jugement, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
8. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros à Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.