Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09/05/2022, n° 22NT00853
Ce qu'il faut retenir
La Cour a jugé que la requête du ministre de la Justice, déposée le 21 mars 2022, était tardive car le délai d’appel de deux mois (article R.811‑2 CJA) expirait le 19 mars 2022. La demande a donc été rejetée comme manifestement irrecevable, confirmant l’application stricte du délai d’appel prévu par le code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande de réévaluation, à compter du 1er septembre 2016, du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et à annuler les dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017 du ministre de la justice relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, prévoyant son entrée en vigueur le 1er avril 2017, et, d'autre part, à enjoindre au ministre de la justice de lui appliquer les dispositions de la note de la direction des services judiciaires du 23 janvier 2018 et de lui verser la somme de 8 176,76 euros, correspondant à la régularisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er septembre 2016.
Par un jugement n° 1806189, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant à la réévaluation, à compter du 1er septembre 2016, du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (article 1er), et a enjoint au ministre de la justice de revaloriser l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise perçue par Mme A à compter du 1er septembre 2016, à hauteur du montant que l'intéressée percevait au titre des fonctions précédant son affectation au ministère de la justice (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, le ministre de la justice relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié au ministre de la justice le 19 janvier 2022, date à laquelle il a accusé réception de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée à la cour que le 21 mars 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité impartit pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 9 mai 2022.
Le Président de la 6ème chambre
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.