Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26/02/2025, n° 2502191
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’un arrêté en référé, le requérant doit démontrer une urgence objective, notamment une atteinte grave et immédiate à ses intérêts (ex. perte financière substantielle). Une simple baisse de rémunération ou le risque d’un recouvrement ne suffit pas à établir cette urgence, et le juge peut rejeter la demande sans se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Cassel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°ENV000112321911 du 30 janvier 2025 par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation portant refus de titularisation et fin de détachement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux emporte une baisse de rémunération en ce qu'elle réintégrera un grade de catégorie C, alors qu'elle était rémunérée à demi-traitement entre les mois d'octobre et de décembre 2024 ; en outre, elle doit faire face à un recouvrement à hauteur de 2.119 euros ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles 7 et 29 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerçait les fonctions de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable en qualité de stagiaire en administration centrale. Par un arrêté n°ENV000112321911 du 30 janvier 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a mis fin au détachement pour stage de Mme A à compter du 8 février 2025 et a refusé de la titulariser à la fin de son stage. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, Mme A se borne à soutenir que l'arrêté attaqué bouleverse ses conditions de vie en ce qu'elle emporte une baisse de rémunération dès lors qu'elle réintégrera un grade de catégorie C, alors qu'elle était rémunérée à demi-traitement entre les mois d'octobre et de décembre 2024 et que, en outre, elle doit faire face à un recouvrement à hauteur de 2 119 euros. Toutefois, ces allégations à caractère général ne permettent pas de d'une situation de détresse financière de Mme A, qui continue de percevoir un traitement en qualité de fonctionnaire. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant que l'arrêté en litige crée pour elle une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 26 février 2025
Le juge des référés,
Signé
P. H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502191