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Cour administrative d'appel de Versailles, 23/05/2022, n° 20VE03257

L'agent a gagné : Victoire complète pour l'agent. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Cour administrative d'appel 23 mai 2022 contractuels requalification du contrat selon les fonctions réellement exercées

Ce qu'il faut retenir

La cour juge qu’un agent contractuel recruté comme technicien peut obtenir la requalification de sa situation lorsque les pièces démontrent qu’il exerce en réalité des fonctions d’enseignement, indépendamment de l’intitulé de ses contrats. L’illégalité du refus de requalification ouvre droit à indemnisation correspondant à l’écart entre la rémunération perçue et celle due pour les fonctions effectivement exercées, mais seulement pour les périodes suffisamment prouvées.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation contractuelle et de l'indemniser des préjudices nés de son maintien dans une situation irrégulière.
Par un jugement n° 1802628 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2020 et le 4 septembre 2021, M. B, représenté par Me Bonnefont, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la culture du 5 février 2018 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros ou, à défaut, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer le préjudice financier subi ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) d'enjoindre au ministre de la culture de lui proposer un contrat d'enseignant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il démontre exercer exclusivement des fonctions d'enseignement dans le domaine du cinéma depuis son recrutement par l'école nationale supérieure d'arts de Cergy-Paris (ENSAPC) en 2011 ;
- la jurisprudence applicable prévoit que sa situation doit être régularisée sur la base des fonctions réellement exercées indépendamment de celles qui sont mentionnées par les contrats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 août et le 29 septembre 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnefont pour M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 29 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l'école nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC) en qualité de technicien audiovisuel, pour une durée de trois ans, par un contrat signé le 3 novembre 2011. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de quatre ans le 12 septembre 2014, puis transformé en contrat à durée indéterminée le 18 septembre 2018. Le ministre de la culture a, par une décision du 5 février 2018, refusé de requalifier cet emploi de M. B en emploi d'enseignant. M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 octobre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi du fait du refus de régularisation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B produit à l'appui de ses conclusions divers documents faisant état de ce qu'il est regardé au sein de l'ENSAPC comme un enseignant à part entière. Ainsi, les livrets de l'étudiant édités pour les années scolaires 2016-17 et 2017-18 le font figurer sur la liste des enseignants de cette école. Il ressort également de nombreux procès-verbaux de conseils d'administration de cet établissement tenus entre 2016 et 2018 que M. B y a participé en qualité de membre désigné au sein du collège des enseignants. Enfin, M. B produit un compte rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2018 qui mentionne qu'il est " technicien audiovisuel-enseignant en cinéma de plein exercice ", que les missions confiées sont : " l'enseignement spécialité cinéma, définition et conduite de projets pédagogiques et de recherche ". Les objectifs qui lui ont été assignés au titre de cette évaluation sont, entre autres, " la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique Cinefface et l'accompagnement de la promotion des étudiants de 5ème année en tant qu'enseignant coordinateur principal de la promotion ". Au regard de ces éléments et nonobstant la circonstance que l'article 5 du décret du 16 février 2012 prévoit la possibilité pour les membres du corps des techniciens d'art d'assurer des tâches d'enseignement, le ministre de la culture ne saurait valablement se prévaloir de l'intitulé des contrats signés avec M. B pour soutenir qu'il n'exerçait pas de fonctions d'enseignement au sein de l'ENSAPC. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le ministre de la culture a refusé de requalifier son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L'illégalité de la décision du ministre de la culture du 5 février 2018 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B. Si celui-ci demande à percevoir les sommes dont il a été privé depuis 2011, date de signature de son premier contrat, les éléments produits à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir la réalité de son activité d'enseignement avant l'année 2016. Par suite, M. B n'est fondé à demander à percevoir la différence entre la rémunération qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait perçue si son contrat avait porté sur le recrutement d'un enseignant à compter de l'année 2016. Par suite, il y lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme représentative de la différence entre la rémunération nette effectivement perçue à partir du 1er janvier 2016 et la rémunération nette d'un enseignant bénéficiant d'un contrat avec l'ENSAPC.
4. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en condamnant à l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision du ministre de la culture du 5 février 2018, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la culture procède à la requalification du contrat dont bénéficie M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la culture de requalifier le contrat de M. B pour prendre acte de l'exercice des fonctions d'enseignant qu'il exerce au sein de l'ENSAPC. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1802628 du 15 octobre 2020 et la décision du ministre de la culture du 5 février 2018 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme correspondant à la différence entre la rémunération nette perçue depuis le 1er janvier 2016 et la somme qu'il aurait perçue si son contrat avait porté sur le recrutement d'un enseignant à compter de l'année 2016, plus la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Article 3: Il est enjoint au ministre de la culture de requalifier le contrat de M. B pour prendre acte de l'exercice des fonctions d'enseignant qu'il exerce au sein de l'ENSAPC.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.
La rapporteure,
S. ALe président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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