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Cour administrative d'appel de Paris, 10/05/2022, n° 21PA00183

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Cour administrative d'appel 10 mai 2022 avancement et carrière indemnisation de la perte de chance sérieuse d’être promu après annulation d’un tableau d’avancement

Ce qu'il faut retenir

Lorsqu’un tableau d’avancement illégal a privé un agent d’une chance sérieuse d’être promu, l’administration doit indemniser le préjudice financier correspondant au manque à gagner de rémunération. La cour retient cette chance sérieuse en comparant concrètement les mérites, notes et appréciations de l’agent avec ceux d’un agent promu moins bien évalué ; décision directement utile pour contester un refus d’indemnisation après annulation d’un tableau d’avancement.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) sous le n° 1815840, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel la maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2018 ;
2°) sous le n° 1824116, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de
15 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ce tableau d'avancement.
Par un jugement n° 1815840-1824116/2-3 du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de la maire de Paris du 25 juin 2018, et a rejeté la demande n° 1824116 de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A, représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1824116 ;
2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne justifiait pas d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2018, tout en admettant que ses mérites étaient supérieurs à ceux de l'un des agents promus ;
- le préjudice financier correspondant à la différence entre sa rémunération et celle à laquelle il pourrait prétendre en qualité d'inspecteur-chef de 1ère classe, doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- il a en outre subi un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat aux Conseils, demande à la Cour " de ramener le montant des prétentions indemnitaires de M. A à de plus justes proportions ".
Elle soutient que :
- le préjudice financier subi par M. A ne peut en tout état de cause excéder la somme de 7 317,52 euros ;
- il n'est pas fondé à demander à être indemnisé à raison d'un préjudice moral ; ce préjudice moral ne peut en tout état de cause être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2021, M. A conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- son préjudice financier doit être évalué à 7 317,52 euros ;
- son préjudice moral est d'autant plus important que le tableau d'avancement pour l'année 2019 a été annulé par un nouveau jugement du Tribunal administratif de Paris le
7 octobre 2021.
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la délibération du conseil de Paris 1999 DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis, pour M. A,
- et les observations de Me Lewy, pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe de la ville de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel la maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2018, et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ce tableau d'avancement. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de la maire de Paris du 25 juin 2018, et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A.
M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions.
Sur le préjudice financier :
2. Pour rejeter les conclusions de M. A tendant à obtenir une indemnisation à raison du préjudice financier qu'il soutenait avoir subi du fait du tableau d'avancement mentionné ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur les appréciations portées sur ses mérites professionnels pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur sa notation pour l'année 2016, dont il a relevé qu'elle était légèrement inférieure à la notation moyenne des agents inscrits à ce tableau d'avancement, et sur la circonstance que M. A n'avait pas été proposé pour y être inscrit par ses supérieurs, pour estimer qu'il n'avait pas perdu une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2018.
3. Il ressort toutefois du jugement du tribunal administratif et n'est d'ailleurs pas contesté par la ville de Paris que l'un des agents promus ne bénéficiait que d'une appréciation de son supérieur hiérarchique nettement moins élogieuse que celles de M. A, et que ses notes pour les années 2015 et 2016 sont passées de 15,5 à 15 alors que celles de M. A étaient de 15,75 pour ces deux années. M. A est donc fondé à soutenir qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2018, et à demander à être indemnisé du préjudice financier correspondant au manque à gagner sur sa rémunération des années 2018 et 2019, évalué par la ville de Paris à un montant de
7 317,52 euros, admis par M. A dans ses dernières écritures.
Sur le préjudice moral :
4. Pour rejeter les conclusions de M. A tendant à obtenir une indemnisation à raison du préjudice moral qu'il soutenait avoir subi, le tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien direct entre l'illégalité du tableau d'avancement mentionné ci-dessus et le préjudice ainsi invoqué.
5. M. A n'est pas fondé à contester ce jugement en faisant état des illégalités entachant le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe au titre de l'année 2016, et le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe au titre de l'année 2019, qui sont sans rapport direct avec le préjudice moral dont il demande réparation. Il n'est pas davantage fondé à demander à être indemnisé à ce titre à raison des difficultés relationnelles qu'il soutient avoir rencontrées avec certains de ses collègues promus par le tableau d'avancement pour l'année 2018 dont l'annulation n'a été prononcée qu'à sa demande. Toutefois, ayant été illégalement privé de la reconnaissance de sa valeur professionnelle par l'avancement dont il remplissait les conditions, il est fondé à demander à être indemnisé d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander à être indemnisé à hauteur de 7 817,52 euros, et, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les intérêts :
7. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité mentionnée ci-dessus à compter du 28 septembre 2018, date non contestée de la réception de sa demande préalable par la ville de Paris.
8. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 décembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 septembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1815840-1824116/2-3 du Tribunal administratif de Paris du
12 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1824116 de M. A.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser la somme de 7 817,52 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018. Les intérêts échus à la date du
28 septembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
J-C. BLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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