Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28/04/2022, n° 21NC00474
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’après reconnaissance d’une inaptitude physique, l’administration doit d’abord rechercher l’adaptation du poste occupé puis, à défaut, proposer une autre affectation dans un emploi du grade compatible avec l’état de santé. Toutefois, une décision modifiant l’affectation ou les tâches reste une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours si elle n’affecte ni droits statutaires, ni responsabilités, ni rémunération, sauf discrimination ou sanction déguisée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n°1800851, M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 décembre 2017 par laquelle la société anonyme La Poste (SA La Poste) l'a affecté sur un poste de saisie de vidéocodage à compter du 11 décembre 2017 et d'enjoindre à la SA La Poste de procéder au réexamen de sa situation. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1800852, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2017 par laquelle la SA La Poste a retiré la décision du 5 décembre 2017 et l'a affecté sur un poste de saisie de vidéocodage à compter du 11 décembre 2017 et d'enjoindre à la SA La Poste de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 1800851 et 1800852 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800851 aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2017 et d'injonction et rejeté les conclusions de la requête n° 1800852.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. B A, représenté par Me Bizarri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions des 5 et 7 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'est pas démontré que la minute du jugement est régulièrement signée ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il estime que les missions de vidéocodage sont une activité de nature administrative ;
- les décisions des 5 et 7 décembre 2017 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le tribunal de Strasbourg sont dirigées contre des mesures d'ordre intérieur et sont donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes, représentant la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire au sein de la SA La Poste, a été placé en congé longue maladie du 10 septembre 2014 au 10 septembre 2017 puis en disponibilité d'office du 10 septembre au 9 décembre 2017. Par une décision du 5 décembre 2017, il a été affecté à compter du 11 décembre 2017 à la Plateforme industrielle Courrier Lorraine sur un poste de saisie vidéocodage. Par une décision du 7 décembre 2017, la SA La Poste a retiré la décision du 5 décembre 2017 et l'a affecté de nouveau à compter du 11 décembre 2017 sur le même poste de vidéocodage. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2017 et rejeté les conclusions à fin d'annulation du 7 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2017 :
3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ".
4. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a souffert de plusieurs pathologies à la suite d'une maladie développée en 2014 et a été placé en congé longue maladie du 10 septembre 2014 au 10 septembre 2017 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 10 septembre au 9 décembre 2017. Lors de la visite de pré-reprise du 11 mai 2017, la médecin du travail a estimé que sauf évolution imprévisible de son état de santé, M. A pouvait reprendre le travail sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique, sans conduite, manutention, marche ou station debout prolongées et montée ou descente d'escalier. La médecin soulignait que seul un travail de type administratif sédentaire sans cadence imposée était alors envisageable. Dans son avis médical du 20 novembre 2017, la médecin du travail a considéré qu'une reprise du travail était envisageable dans les mêmes conditions que celles formulées précédemment. Elle a estimé que des fonctions de vidéocodage, en poste du matin, sans cadence imposée, à alterner si possible avec d'autres activités administratives était compatible avec l'état de santé de l'intéressé. Par une décision du 5 décembre 2017, M. A a été affecté à compter du 11 décembre 2017 à la Plateforme industrielle Courrier Lorraine sur un poste de saisie vidéocodage. Par une décision du 7 décembre 2017, la SA La Poste a retiré la décision du 5 décembre 2017 et l'a affecté de nouveau à compter du 11 décembre 2017 sur le même poste.
7. Si M. A soutient qu'à un tel poste, il aurait une activité de production et non des fonctions administratives, il n'est pas contesté que de cette activité de saisie est réalisée, sans manutention, à l'aide d'un clavier et assis devant un ordinateur, sans cadence imposée, dans un bureau partagé. Ainsi, à supposer même que le vidéocodage constitue une activité dite de production au sein de la SA LA Poste, les conditions d'exercice de cette activité s'apparentent à celles de fonctions administratives et correspondent ainsi aux tâches envisagées par le médecin du travail. Plus généralement, l'affectation proposée à l'agent se borne à se conformer aux préconisations formulées par la médecin du travail dans son avis du 20 novembre 2017 et dont l'agent ne conteste pas la compatibilité avec son état de santé. Par conséquent, cette mesure, qui a effectivement pris en compte cet état de santé, ne peut être regardée comme étant susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation ait entraîné pour M. A un changement de fonction ou de lieu d'affectation alors qu'il était précédemment affecté sur un poste de vidéocodage avant la décision du 7 décembre 2017. En outre, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il a subi une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération, que cette affectation a constitué une sanction disciplinaire déguisée ou encore traduit l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Dans ces conditions, cette mesure doit être regardée, en l'espèce, comme une mesure d'ordre intérieur et l'intéressé n'est, par suite, pas recevable à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2017 :
9. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
10. Le présent arrêt rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2017 retirant la décision du 5 décembre 2017, celles tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2017 sont devenues sans objet.
11. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SA La Poste sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société anonyme La Poste et au ministre de la transformation et de la fonction publique.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure,
Signé : C. MOSSERLe président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM