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Cour administrative d'appel de Versailles, 28/04/2022, n° 21VE02585

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 28 avril 2022 santé et sécurité au travail accident de service / CITIS - sursis à exécution

Ce qu'il faut retenir

La cour rejette la demande de sursis à exécution formée par l’administration contre un jugement ayant reconnu l’imputabilité au service d’un accident survenu sur le lieu de travail et ayant ordonné le placement en CITIS. Utilité syndicale modérée : la décision confirme que les arguments contestant l’accident de service peuvent être jugés non sérieux, mais elle reste procédurale et ne tranche pas définitivement le fond.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés n°s 19-2019, 23-2019 et 20-2019 du 9 avril 2019 par lesquels le président de la cour administrative d'appel de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire non imputable au service du 30 juillet au 8 août 2018, du 7 au 21 septembre 2018 et du 12 novembre 2018 au
19 avril 2019, d'annuler l'arrêté n° 13-2019 du 19 mars 2019 par lequel il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi le 24 juillet 2018, d'enjoindre la cour administrative d'appel de Paris de placer M. A en congé de maladie imputable au service sur ces périodes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1904975, 1904979, 1904981, 1904987 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés, a enjoint au ministre de l'intérieur de placer M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour les périodes respectives du
30 juillet au 8 août 2018, du 7 au 21 septembre 2018, et du 12 novembre 2018 au 19 avril 2019 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, le ministre de l'intérieur, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- M. A n'établit pas avoir été victime d'un accident durant son temps de travail et sur le lieu d'exercice de ses fonctions, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne saurait trouver application en l'espèce ;
- il ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité au service de la douleur ressentie ;
- ces moyens d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des demandes de première instance présentées par M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, M. A, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel du ministre de l'intérieur comme non fondée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 1904975, 1904979, 1904981, 1904987 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que M. A a bien fait l'objet d'un accident de service sur son lieu de travail, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité en raison d'une erreur dans la qualification juridique des faits, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
1. M. B A, adjoint technique principal affecté à la cour administrative d'appel de Paris, déclare avoir, le 24 juillet 2018, ressenti une vive douleur au genou droit en descendant des escaliers tournant menant au deuxième étage de son lieu de travail. Il a par la suite été placé en arrêts de travail, et a sollicité la reconnaissance d'un accident de service. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés n°s 19-2019, 23-2019 et 20-2019 du 9 avril 2019 par lesquels le président de la cour administrative d'appel de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire non imputable au service du 30 juillet au 8 août 2018, du 7 au 21 septembre 2018 et du 12 novembre 2018 au 19 avril 2019, ainsi que l'arrêté n°13-2019 du 19 mars 2019 par lequel il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par l'intéressé le
24 juillet 2018.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable issue de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare avoir, le 24 juillet 2018, ressenti une vive douleur au genou droit en descendant des escaliers tournant menant au deuxième étage de son lieu de travail. Alors même qu'aucun témoignage ne corrobore ces faits, il apparaît cependant que l'intéressé a alerté sa hiérarchie sur cette douleur le jour même. Un premier médecin lui a prescrit un arrêt de travail dès le 30 juillet en mentionnant un " trauma genou D ". L'expertise médicale diligentée par l'administration le 12 octobre 2018 a conclu à l'existence d'un " lien direct et certain entre l'accident du 24/07/2018 et les lésions constatées " et a constaté que " l'accident est donc imputable au service ".
6. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur en appel tiré de ce que M. A n'établit pas avoir été victime d'un accident durant son temps de travail et sur le lieu d'exercice de ses fonctions, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne saurait trouver application en l'espèce n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement contesté.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité au service de la douleur ressentie, n'apparaît pas non plus, en l'état de l'instruction, sérieux ni de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à obtenir qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal administratif de Versailles.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du jugement contesté par le ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à
M. B A.
Fait à Versailles, le 28 avril 2022
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,

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