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Cour administrative d'appel de Versailles, 07/04/2022, n° 20VE01006

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 7 avril 2022 santé et sécurité au travail disponibilité d’office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie

Ce qu'il faut retenir

La cour admet qu’après épuisement des droits à congé de longue durée, l’administration peut placer rétroactivement l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de ses nouveaux arrêts de travail, même si elle l’avait d’abord placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement. Décision utile pour les dossiers de santé, mais rendue en FPE : transposable avec prudence à la FPT sur la disponibilité d’office et les décisions de congé maladie créatrices de droits.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2018.
Par un jugement n° 1709852 du 30 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 23 mars, 25 mars, 6 juillet, 10 septembre 2020 et 2 avril 2021, Mme D, représentée par Me Kone-Boussalem, avocate, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kone-Boussalem de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-ayant été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 2 janvier au 31 mars 2017, par trois décisions créatrices de droits des 9 janvier, 9 février et 28 février 2017, l'administration, qui n'était pas liée par l'avis du comité médical du 11 mai 2017, ne pouvait ensuite décider, par l'arrêté contesté du 19 mai 2017, de la placer rétroactivement en disponibilité d'office sans traitement pour un an à compter du 2 janvier 2017 sans commettre une erreur de droit ;
-l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, eu égard au montant du trop-versé de rémunération de 9 219 euros qui lui a été consécutivement réclamé et de ses faibles ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui est dépourvue de moyen et n'a pas été régularisée dans le délai d'appel, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain ;
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeure des écoles titulaire, a été placée en congé de longue durée jusqu'au 3 octobre 2016, date à laquelle expiraient ses droits à de tels congés, puis a repris ses fonctions, à compter du 4 octobre 2016, à temps partiel thérapeutique, avec une quotité de service de 50 % et à plein traitement. Ayant cependant produit de nouveaux arrêts de travail, à raison de la même pathologie, à compter du 2 janvier 2017, Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement, du 2 janvier au 31 mars 2017, par des arrêtés du 9 janvier, 9 et 28 février 2017. Suivant en cela l'avis rendu par le comité médical départemental le 12 mai 2017, le recteur de l'académie de Versailles, par un arrêté du 19 mai 2017, a rétroactivement placé Mme D en disponibilité d'office pour raison de santé pour un an à compter du 2 janvier 2017. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ce dernier arrêté. Par un jugement du 30 janvier 2020, dont Mme D relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles :
2. A l'appui de sa requête, Mme D a demandé l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté du 19 mai 2017 en invoquant notamment une " erreur d'appréciation des faits " et en soutenant également que le recteur de l'académie de Versailles aurait commis une erreur de droit en la plaçant rétroactivement en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2017 alors qu'elle avait, depuis cette date, été placée en congés de maladie. Dans ces conditions, cette requête ne peut, contrairement à ce que soutient l'administration, être regardée comme étant dépourvue de moyen, au sens et pour l'application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par le recteur ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. / () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 31 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée (), tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué () ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". La décision par laquelle l'administration place un agent en congé de maladie est une décision créatrice de droits.
6. En premier lieu, il est constant que Mme D avait déjà épuisé ses droits à congé de longue durée et repris ses fonctions depuis le 4 octobre 2016, à temps partiel thérapeutique, lorsqu'elle a produit de nouveaux certificats médicaux d'arrêts de travail, à raison de la même pathologie, à compter du 2 janvier 2017. En application des dispositions citées aux points 3 et 4, l'intéressée ne pouvait ainsi, à compter de cette dernière date, être légalement placée en congé de maladie. Par suite, les arrêtés du 9 janvier, 9 et 28 février 2017 ayant successivement placé Mme D en congés de maladie à plein traitement, pour la période du 2 février au 31 mars 2017, sont entachés d'illégalité. Toutefois, dès lors qu'ils constituaient des décisions créatrices de droit, l'administration ne pouvait les retirer, de sa propre initiative, que dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 5. Or ce délai était, à l'égard de l'arrêté du 9 janvier 2017, déjà expiré lorsque le recteur de l'académie de Versailles a, par l'arrêté contesté du 19 mai 2017, décidé de placer rétroactivement la requérante en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2017. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a illégalement retiré l'arrêté du 9 janvier 2017, lequel la plaçait en congés de maladie pour la période du 2 au 16 janvier 2017. En revanche, le même moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre le retrait, intervenu dans ce délai de quatre mois, des arrêtés des 9 et 28 février 2017.
7. En second lieu, l'arrêté contesté du 19 mai 2017 s'est borné à placer Mme D en disponibilité d'office pour une durée d'un an, sans se prononcer sur les droits à rémunération de l'intéressée au cours de la période concernée. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences pécuniaires qu'il a emportées sur sa situation personnelle, eu égard aux titres de recettes qu'a ultérieurement émis l'ordonnateur en vue de rappeler les rémunérations servies au cours de ladite période, créance dont le bien-fondé n'est pas contesté à l'occasion de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté en totalité sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Kone-Boussalem, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kone-Boussalem de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 19 mai 2017 est annulé en tant qu'il retire l'arrêté du 9 janvier 2017 plaçant Mme D en congé de maladie à plein traitement pour la période du 2 au 16 janvier 2017.
Article 2 : Le jugement n° 1709852 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kone-Boussalem la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kone-Boussalem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Me Kone-Boussalem.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le rapporteur,
E. TOUTAINLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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