Cour administrative d'appel de Douai, 28/04/2022, n° 21DA01179
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’un agent public en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, mais que le refus de renouvellement doit être fondé sur l’intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de la manière de servir de l’agent. En l’espèce, des insuffisances pédagogiques, un manque d’investissement et des risques liés à l’activité justifiaient légalement le non-renouvellement ; décision transposable aux contractuels territoriaux, mais rendue dans un contexte Éducation nationale assez factuel.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble les décisions des 19 octobre et 7 décembre 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille et le ministre de l'éducation nationale ont respectivement rejeté ses recours gracieux et hiérarchique et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1802440 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B, représenté par Me Guilbeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble les décisions des 19 octobre et 7 décembre 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille et le ministre de l'éducation nationale ont respectivement rejeté ses recours gracieux et hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le recteur de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 mars 2022.
Par une décision du 30 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbeau pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur en génie mécanique-maintenance des véhicules, en contrat à durée déterminée, était affecté au cours de l'année 2016/2017 dans deux lycées professionnels situés à D et à C. Par une décision du 10 juillet 2017, le recteur de l'académie de Lille a décidé de ne pas renouveler son contrat pour l'année suivante. Le 19 octobre 2017, il a rejeté son recours gracieux. Par une décision du 7 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B. Ce dernier relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. Il ressort du rapport établi par l'inspecteur de l'éducation nationale le 30 mai 2017, à la suite de l'inspection qu'il a effectuée le 19 mai 2017, que M. B éprouve des difficultés à contextualiser ses interventions, à donner du sens aux apprentissages qu'il délivre et que son enseignement n'est pas conforme aux attentes de l'institution visant à permettre aux élèves d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Par ailleurs, ce rapport mentionne également que le manque de maîtrise pédagogique de l'intéressé, son manque d'investissement au sein de l'établissement et de préparation de supports d'activités pertinents pour les élèves est problématique et pourrait s'avérer dangereux sur des plateaux techniques où les risques sont réels. En outre, il ressort des pièces du dossier que le proviseur des lycées professionnels où enseignait M. B a, le 30 juin 2017, rendu un avis défavorable au renouvellement du contrat de travail de celui-ci en faisant état de son manque d'investissement professionnel. Si l'appelant se prévaut d'une évaluation du 13 mai 2015 favorable au renouvellement de son contrat et de nombreux soutiens au sein des lycées professionnels où il enseignait, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'en refusant, pour un motif tiré de l'intérêt du service, lequel peut s'apprécier au regard de considérations tenant à la personne de l'agent, de renouveler le contrat à durée déterminée dont il bénéficiait jusqu'alors, le recteur a entaché sa décision du 10 juillet 2017 d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin et en tout état de cause, les éléments versés au dossier par l'appelant ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre contrairement à ce qu'il allègue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble les décisions des 19 octobre et 7 décembre 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille et le ministre de l'éducation nationale ont respectivement rejeté ses recours gracieux et hiérarchique. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Guilbeau, à la rectrice de l'académie de Lille et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : N. Carpentier-Daubresse
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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