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Ce qu'il faut retenir
Cette fiche, élaborée par le CDG 89 Yonne, résume les règles de base relatives aux avantages en nature dans la fonction publique territoriale : définition, nécessité d’une délibération, inscription sur le bulletin de paie et impact sur les cotisations et l’impôt. Bien qu’il s’agisse d’une synthèse pédagogique sans valeur juridique, elle constitue un repère pratique pour les agents et les représentants syndicaux afin d’identifier les obligations de la collectivité et les droits des agents.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Mise à jour décembre 2022
Les avantages
en nature
I. INFORMATIONS GENERALES
Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service.
La mise à disposition peut être gratuite ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle
ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre
privé.
L’attribution d’avantages en nature est subordonnée à une délibération de l’assemblée délibérante de la
collectivité.
Considérés comme des éléments de rémunération (article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale), les avantages
en nature doivent figurer sur le bulletin de paie ; ils sont indiqués au niveau du salaire brut pour être soumis à
cotisations (le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard en cas de
redressement).
Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable. Leur valeur doit être réintroduite sur le bulletin
de salaire et déduite du salaire net à verser au salarié.
Les avantages en nature peuvent être évalués en fonction de leur valeur réelle ou forfaitairement, selon des
valeurs révisées chaque année au 1er janvier (valeurs consultables sur le site internet de l’Urssaf).
L’évaluation forfaitaire est possible pour :
la nourriture
le logement
le véhicule
les outils de communication (téléphone mobile, ordinateur, accès interne…)
Attention : Tous les autres avantages en nature doivent être évalués pour leur valeur réelle.
II. POUR ALLER PLUS LOIN :
Arrêté ministériel du 10/12/2002
1
Arrêté ministériel du 20/12/2002
2