123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 04/02/2025, n° 2302999

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 février 2025 discipline radiation pour abandon de poste – exigences de mise en demeure écrite et procédure contradictoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la radiation d’un agent pour abandon de poste ne peut être prononcée que après une mise en demeure écrite, notifiée et précisant le délai de régularisation, sans quoi la décision est entachée d’irrégularité. Il précise également que, dès lors que la requête porte uniquement sur la réparation du préjudice, le juge doit la qualifier de contentieux indemnitaire de plein contentieux, ouvrant la voie à l’indemnisation de l’agent lésé.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Landry (SCP Pierre Landry Avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 13 mai 2019 est illégal :
o il est insuffisamment motivé,
o il a été pris au termes d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable,
o il indique une date d'effet antérieure à sa notification ;
o il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la rectrice de l'académie de Lyon ne pouvait lui imposer unilatéralement une affectation ne figurant pas dans ses vœux,
o elle avait droit à un reclassement ;
- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette faute lui a causé un préjudice économique, moral et personnel pouvant être estimé à 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 2019 ne sont pas fondés ;
- il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- Mme A n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- la note de service n° 2018-042 du 26 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré obtenu en 2014, nommée professeure de français en juin 2015 et affectée dans l'académie de Reims, a postulé au mouvement interacadémique de mutation pour l'année 2018/2019 afin d'être affectée dans l'académie de Lyon. Par un arrêté de la rectrice de l'académie de Lyon du 25 juin 2018, Mme A a été affectée au collège Le Joran à Prévessin-Moëns (Ain). Elle a contesté cette affectation et a demandé une révision de la décision afin d'être affectée en zone de remplacement dans le Grand Lyon par deux courriers des 21 juin et 22 août 2018. Ces demandes ont été rejetées les 10 juillet et 7 septembre 2018. Par un courrier du 26 septembre suivant, la rectrice de l'académie de Lyon a mis en demeure Mme A de rejoindre son collège d'affectation. Par une lettre du 2 octobre 2018, Mme A a de nouveau sollicité une régularisation de sa nomination, restée sans réponse. Par un courrier du 28 mars 2019, une mise en demeure dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste a été adressée à Mme A et, par un arrêté du 13 mai 2019, elle a été radiée du corps des professeurs certifiés. Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie de Lyon en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2019, constituant selon elle une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, et a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparations des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une décision du 13 février 2023, cette demande a été rejetée. Eu égard au contenu de ses écritures, la requérante doit être regardée comme ayant donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire. Dès lors, il incombe au juge de plein contentieux de requalifier les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable en demande tendant exclusivement à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices que Mme A estime avoir subis.
2. En premier lieu, l'arrêté du 13 mai 2019 vise, notamment, les lettres recommandées adressées à Mme A par le rectorat les 26 septembre, 5 novembre, 20 décembre 2018 et le 28 mars 2019, indique que ces courriers l'ont mise en demeure de rejoindre son poste au sein de son collège d'affectation et précise également le motif de radiation de l'intéressée à compter du 1er septembre 2018. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à l'intervention de cette décision, Mme A avait été destinataire des courriers visés, qu'elle produit elle-même à l'appui de son mémoire, bien que les plis des 5 novembre et 20 décembre 2018 aient été retournés au rectorat de l'académie de Lyon avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté du 13 mai 2019 est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que, par trois courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception les 5 novembre 2018, 20 décembre 2018 et 28 mars 2019, les deux premiers courriers, bien qu'envoyés à l'adresse communiquée par la requérante, ayant été retournés au rectorat avec la mention " pli avisé non réclamé ", la rectrice de l'académie de Lyon a mis en demeure Mme A de rejoindre son poste au collège Le Joran, dans le département de l'Ain, et de justifier de ses absences irrégulières depuis le 1er septembre 2018, avant le 31 décembre 2018 et l'a avertie qu'en l'absence de réponse avant le 8 avril 2019, elle engagerait une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Par conséquent, l'arrêté du 13 mai 2019 est intervenu au terme d'une procédure régulière pour abandon de poste ne nécessitant pas de phase contradictoire. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dont l'intéressée entend se prévaloir ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Ainsi, alors au demeurant que Mme A a rédigé deux courriers, les 21 juin et 2 octobre 2018, pour exposer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait rejoindre son lieu d'affectation à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 mai 2019 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière n'est pas fondé.
5. En troisième lieu, Mme A se prévaut de ce que la rectrice n'aurait pas respecté la procédure d'affectation en l'affectant dans un collège et un département qui ne figuraient pas dans ses vœux pour soutenir qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant rompu le lien avec le service de son propre fait. Toutefois, Mme A n'établit ni même n'allègue que l'affectation qui lui a été accordée n'aurait pas été conforme à son grade, ni que cette affectation et les mises en demeure ultérieures lui enjoignant de la rejoindre auraient été manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public, alors qu'il résulte de l'instruction que la rectrice a respecté la procédure d'affectation. Enfin, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait fait connaître aux services du rectorat de l'académie de Lyon son intention de rejoindre le collège Le Joran de Prévessin-Moëns avant l'expiration des délais fixés par les deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 26 septembre 2018 et 28 mars 2019, dont elle ne conteste pas la régularité, et ne fait état d'aucun élément de justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'elle a eu à manifester un lien avec le service. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément pertinent de justification apporté par l'intéressée, c'est sans commettre d'erreur de droit que la rectrice de l'académie de Lyon a pu considérer que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme A et prononcer, pour ce motif, sa radiation des cadres pour abandon de poste.
6. En quatrième lieu, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l'administration peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de l'abandon de poste. L'arrêté en litige du 13 mai 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a radié Mme A pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2018 a donc pu légalement avoir une date d'effet antérieure à celle de sa notification. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 mai 2019 aurait été illégalement rétroactif.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dont seraient issues certaines obligations en matière de reclassement des agents publics et entend se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait inapte à l'exercice des fonctions d'enseignante en lettres modernes. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle avait droit à un reclassement.
8. Il résulte de ce qui a été analysé aux points 2 à 7 que l'arrêté du 13 mai 2019 portant radiation des cadres de Mme A pour abandon de poste n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la rectrice de l'académie de Lyon n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 4 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 04/02/2025, n° 2500221

Le tribunal a retenu que l’affectation d’office d’un agent, décidée sous le couvert de la protection fonctionnelle sans demande expresse et sans procédure disciplinaire préalable, constituait une sanction disciplinaire déguisée et était donc illégale. Il a…

Tribunal administratif 4 février 2025 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 04/02/2025, n° 2203787

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il appartient à l’administration de prouver l’absence de harcèlement moral, le juge appréciant les faits au regard des éléments fournis par les parties. Une fois le…

Rejet Tribunal administratif 4 février 2025 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 04/02/2025, n° 2201439

Le tribunal rappelle que, même si le personnel des chambres de commerce n’est pas régi par la loi du 83‑634, aucun agent public ne peut subir de harcèlement moral ; le juge impose à l’administration le devoir de protéger l’agent et précise que la charge de la…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 4 février 2025 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 04/02/2025, n° 2300863

Le tribunal précise que, dans toute procédure disciplinaire, l’agent public doit être informé préalablement de son droit de se taire ; à défaut, la sanction peut être annulée si elle repose de façon déterminante sur les déclarations obtenues sans cet…

Tribunal administratif 4 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 04/02/2025, n° 2303247

Le tribunal a confirmé que la décision disciplinaire d’une section compétente, même si elle n’est pas signée, reste valable dès lors qu’elle est notifiée par écrit conformément à l’arrêté du 21 avril 2007. Il a rejeté les moyens d’insuffisante motivation et…