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Tribunal Administratif de Toulon, 04/02/2025, n° 2500221

Tribunal administratif 4 février 2025 discipline sanction déguisée / affectation disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a retenu que l’affectation d’office d’un agent, décidée sous le couvert de la protection fonctionnelle sans demande expresse et sans procédure disciplinaire préalable, constituait une sanction disciplinaire déguisée et était donc illégale. Il a annulé la décision d’affectation et d’éloignement et a ordonné la réaffectation de l’agent à son poste antérieur, reconnaissant ainsi le caractère prohibé des mesures d’ordre intérieur utilisées comme sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 30 janvier et 2 février 2025, M. B A, représenté par Me Prats-Denoix, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 177 RH/2024 du 12 août 2024 par laquelle la directrice du Parc national de Port-Cros lui a accordé la protection fonctionnelle, en tant qu'elle l'affecte au siège du conservatoire botanique (article 4) et qu'elle prononce l'éloignement du chien " Newt " de l'île de Port-Cros (article 6), et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 180 RH/2024 du 14 août 2024 par laquelle la directrice du Parc national de Port-Cros a suspendu l'autorisation d'occupation précaire du logement qu'il occupait sur l'île de Port-Cros, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la directrice du Parc national de Port-Cros a rejeté le recours gracieux contre les décisions du 12 août 2024 et du 14 août 2024 citées ci-dessus, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 215 RH/2024 du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice du Parc national de Port-Cros a prolongé la mesure conservatoire de protection, en tant qu'elle maintient son affectation provisoire au siège du conservatoire botanique (article 1er), et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
5°) d'enjoindre à la directrice du Parc national de Port-Cros de le réaffecter sur son ancien poste de garde-moniteur sur l'île de Port-Cros dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car :
- la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation ; à cet égard, l'affectation prononcée d'office au siège du conservatoire botanique affecte de manière très importante sa situation individuelle et cause de graves troubles à ses conditions d'existence ;
- d'une part, il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée en lien avec sa demande d'enquête administrative liée au harcèlement qu'il subit de la part du directeur adjoint du Parc ; son nouveau poste ne présente aucune réelle consistance et constitue une " mise au placard " ;
- sa santé physique et mentale s'est dégradée ; à cet égard, le malaise subi le 26 août 2024 sur son lieu de travail est en lien direct et certain avec la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- d'autre part, il se trouve privé de jouir de ses loisirs que lui offrait l'utilisation de son bateau, aucune place n'étant disponible dans les ports de Hyères-les-Palmier ;
- en l'absence de suspension de l'exécution des décisions contestées, un autre agent sera nécessairement affecté sur son ancien poste et l'appartement dans lequel il résidait depuis son arrivée sur l'île de Port-Cros en novembre 2020 sera attribué à ce dernier ;
- enfin, sa réaffectation provisoire sur son poste de garde-moniteur à Port-Cros ne porterait aucune atteinte à l'intérêt général et au bon fonctionnement du service alors surtout qu'il réalise actuellement des missions sans réelle consistance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car :
- l'administration ne pouvait pas l'affecter d'office sur un autre poste au titre de la protection fonctionnelle qu'elle lui a accordée, alors qu'il n'en a pas fait expressément la demande, sans méconnaître la note de service n°15/2023 du 20 décembre 2023 ;
- son éloignement de l'île de Port-Cros ne constitue pas une mesure nécessaire et pertinente pour protéger l'agent ;
- son affectation au siège du conservatoire botanique caractérise manifestement une sanction disciplinaire déguisée, de sorte qu'une telle mesure aurait dû être précédée de l'engagement d'une procédure disciplinaire en application des articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
- elle a été prise sans aucun motif de nature à la justifier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le Parc national de Port-Cros, représenté par Me Gimenez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A dirigée contre un changement temporaire d'affectation, pris dans l'intérêt du service et du requérant, lequel ne perd aucun élément de rémunération et dont les conditions de travail comme la résidence principale demeurent inchangées, est irrecevable, un tel acte s'apparentant à une simple mesure d'ordre intérieur ;
- elle l'est également en tant qu'elle est dirigée contre une décision suspendant provisoirement l'autorisation d'occupation précaire d'un logement sur l'île de Port-Cros dès lors que le requérant ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence de la justification par le requérant de la situation d'urgence ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées fait également défaut.
Vu :
- les décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n° 2500233.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Prat-Denoix, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; il ajoute que la requête est recevable car elle n'est pas dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ; la décision de suspension de l'occupation temporaire du logement est la conséquence de la décision de changement d'affectation et il en sollicite l'annulation par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Gimenez, pour le Parc national de Port-Cros, qui persiste également dans ses écritures et ajoute que l'arrêté initial de M. A ne mentionne pas d'affectation particulière et il est à noter que la position de l'intéressé a changé sur la façon de décrire les faits.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté le 1er novembre 2020 en qualité de garde-moniteur au sein du Parc national de Port-Cros. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision n° 177 RH/2024 du 12 août 2024 par laquelle la directrice du Parc national de Port-Cros lui a accordé la protection fonctionnelle, en tant qu'elle l'affecte au siège du conservatoire botanique et qu'elle prononce l'éloignement du chien " Newt " de l'île de Port-Cros, de la décision n° 180 RH/2024 du 14 août 2024 par laquelle elle a suspendu l'autorisation d'occupation précaire du logement que l'intéressé occupait sur l'île de Port-Cros, ainsi que celle de la décision du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux contre les décisions des 12 et 14 août 2024 précitées, et enfin de la décision n° 215 RH/2024 du 11 décembre 2024 prolongeant la mesure conservatoire de protection, en tant qu'elle maintient son affectation provisoire au siège du conservatoire botanique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de la décision n° 177 RH/2024 du 12 août 2024 par laquelle la directrice du Parc national de Port-Cros lui a accordé la protection fonctionnelle, en tant qu'elle l'affecte au siège du conservatoire botanique et qu'elle prononce l'éloignement du chien " Newt " de l'île de Port-Cros, de la décision n° 180 RH/2024 du 14 août 2024 par laquelle elle a suspendu l'autorisation d'occupation précaire du logement que l'intéressé occupait sur l'île de Port-Cros, ainsi que celle de la décision du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux contre les décisions des 12 et 14 août 2024 précitées, et enfin de la décision n° 215 RH/2024 du 11 décembre 2024 prolongeant la mesure conservatoire de protection, en tant qu'elle maintient son affectation provisoire au siège du conservatoire botanique. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Parc national de Port-Cros, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit en application des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Parc national de Port-Cros présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Parc national de Port-Cros.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Toulon, le 4 février 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.

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